Lauzon et IAMGOLD-Mine Westwood, 2019 QCTAT 2211

Date de décision: 10/05/2019

Mots-clés: Article 1385 Code civil du Québec, Article 1386 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 1400 Code civil du Québec, Article 15 LITAT, Article 2631 Code civil du Québec, Article 2634 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Chef électricien, Décision favorable au travailleur, Désistement, Électricien, Fractures multiples, Motif raisonnable, Remboursement de frais

Le travailleur est chef électricien pour l’employeur. Le 4 octobre 2017, il dépose au Tribunal une requête par laquelle il demande l’annulation d’un désistement qu’il a signé le 28 juin 2017. Ce désistement visait une contestation déposée le 9 mars 2017 à l’encontre d’une décision de la Commission, qui avait refusé de rembourser une prothèse dentaire de 733 $ ainsi que des traitements liés à plusieurs dents.

En juillet 2017, croyant que le pont dentaire ne faisait pas partie de l’entente signée, le travailleur dépose une demande auprès de la CNESST, avant d’apprendre que seul le Tribunal est compétent. Il présente alors sa requête au Tribunal le 4 octobre. Selon l’article 359 de la LATMP, celle-ci devait être déposée dans les 45 jours. Le Tribunal applique l’article 15 de la LITAT, reconnaissant un motif raisonnable lié à la bonne foi du travailleur, qui s’était initialement adressé au mauvais organisme. Aucun préjudice grave n’ayant été démontré, la requête est jugée recevable.

Le Tribunal examine ensuite la validité du désistement à la lumière de l’article 9 de la LITAT, qui permet l’annulation en présence d’un vice de consentement. Conformément aux articles 1385, 1386, 1399 et 1400 C.c.Q., une erreur portant sur un élément essentiel du contrat vicie le consentement si elle n’est pas inexcusable.

En l’espèce, le travailleur croyait que le pont dentaire n’était pas inclus dans la transaction. Cette erreur porte sur l’objet même du contrat. L’article 2634 C.c.Q. permet l’annulation d’une transaction pour les mêmes causes que tout autre contrat, à l’exception de l’erreur de droit. Le Tribunal qualifie l’erreur d’erreur de fait excusable. Aux termes de l’article 2631 C.c.Q., la transaction est indivisible quant à son objet, ce qui empêche toute dissociation entre les éléments couverts par le désistement.

Pour ces motifs, le Tribunal déclare la nullité du désistement et ordonne la réouverture du dossier pour instruction sur le fond.

Suivi: 2021 QCTAT 292 – Travailleur a droit au remboursement

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