Fédération des coopératives du Nouveau-Québec et Yith, 2013 QCCLP 82

Date de décision: 08/01/2013

Mots-clés: Article 2 LATMP, Contusion osseuse du genou droit, Coordonateur de magasins, Décision défavorable à l'employeur, Entente tacite, Entorse du ligament collatéral interne, Jouer au Basketball, Rupture du ligament croisé antérieur, Sphère professionnelle, Travail dans le nord

Le travailleur est coordonnateur de magasins et offre ses services à différentes coopératives. Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur passe de 180 à 200 jours dans le nord par année. Il s’est blessé en jouant au basketball avec des jeunes l’ayant aidé dans ses tâches de préparation avant l’arrivée d’un bateau de marchandises. La CNESST déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 juillet 2011, soit une rupture du ligament croisé antérieur, une entorse du ligament collatéral interne et une contusion osseuse du genou droit. L’employeur dépose à la CLP une requête par laquelle il conteste cette décision.

Le tribunal est d’avis que le travailleur ne s’est pas livré à une à une activité personnelle lorsqu’il a accepté de surveiller les jeunes au gymnase pour leur permettre de jouer au basketball à la demande de la coopérative. Cette activité reste connexe à l’emploi car elle fait partie d’un échange de services entre la coopérative et l’employeur, une entente tacite selon laquelle la coopérative fournit la main-d’œuvre nécessaire au coordonnateur de magasins pour réaliser les tâches physiques lourdes entourant l’arrivée du bateau. L’aide ainsi fournie profite non seulement à la coopérative, mais également à l’employeur quant au respect des délais de livraison des marchandises.

Tenant compte des faits de cette affaire, le tribunal conclut que l’événement par lequel le travailleur s’est blessé au genou est survenu à l’occasion de son travail en raison de ce lien de connexité qui existe entre son travail et l’événement, et que par conséquent, il a droit à une indemnisation conforme à la loi. Ainsi, la requête de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Mignault et Chemin de fer QNS & L, 2024 QCTAT 949

Date de décision: 15/03/2024

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Cancérogène, Certitude scientifique, Conducteur-électromécanicien, Décision favorable au travailleur, Exposition à des fumées d'incendie, Fumées toxiques, Littérature scientifique, Lymphome lymphoplasmocytaire de type Waldenström, Métallos, Voies ferrées

Simard et Kei Construction, 2021 QCTAT 3227

Date de décision: 30/06/2021

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 145 LATMP, Article 149 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Prothèses auditives, Prothèses remboursées, Surdité, Surdité professionnelle