Lacroix et Bombardier (constr. aéronefs), 2019 QCTAT 805

Date de décision: 18/02/2019

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 165 LATMP, Article 184 LATMP, Article 6 LITAT, Article 9 LITAT, Atteinte permanente grave, Coupe gazon, Décision favorable au travailleur, Entorse lombaire, Réadaptation sociale, Remboursement des soins

Le travailleur dépose des factures de remboursement pour la coupe de son gazon par une entreprise spécialisée.

La Commission refuse cette réclamation en indiquant que le travailleur ne répondait pas, en date du 19 juin 2017, aux exigences de la LATMP, mettant ainsi de l’avant l’article 165 de la Loi, lequel se lit comme suit :

  1. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par année.

Le Tribunal conçoit que les informations médicales disponibles en juin 2017, alors que le travailleur a fait une demande de remboursement pour les frais d’entretien, pouvaient rendre délicate la détermination d’une « atteinte permanente grave ».

Le Tribunal est d’avis qu’il faut ici s’interroger primordialement sur la capacité réelle du travailleur de faire lui-même les travaux d’entretien en cause, la tonte de son gazon, particulièrement en regard des carences physiques découlant de la lésion professionnelle. En ce sens, la preuve prépondérante démontre ici une nette incompatibilité entre les exigences physiques propres aux travaux d’entretien en cause et la capacité résiduelle du travailleur entre les mois de mai et octobre 2017. De même, le Tribunal estime que si le travailleur avait lui-même effectué ces travaux d’entretien, un risque réel d’aggravation de sa condition, ou de retard dans sa guérison, existait. Le Tribunal a recours au droit prévu au 5e paragraphe de l’art. 184 LATMP au lieu de l’art. 165 LATMP, car il ne s’agit pas d’une atteinte permanente grave, mais le travailleur est tout de même incapable de tondre son gazon lui-même.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lemay et Ville de Gatineau, 2023 QCTAT 40

Date de décision: 06/01/2023

Mots-clés: Adénocarcinome prostatique, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Cancer de la prostate, Décision favorable au travailleur, Fumées d'incendies, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Pompier, Présomption de l'article 29, Règlement sur les maladies professionnelles

Beaumont et Ville de Saguenay, 2019 QCTAT 2028

Date de décision: 29/04/2019

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Article 194 LATMP, Article 35 LITAT, Audiologie, Décision favorable au travailleur, LATMP, LITAT, Règlement sur l'assistance médicale, Remboursement des soins, Surdité professionnelle

Sinden (Succession de) et Location SMJ (9170-1862), 2017 QCTAT 3790

Date de décision: 15/08/2017

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 5 LATMP, Contrat de travail, Décès, Décision favorable au travailleur, Indemnité de décès, LATMP, Notion d'employeur, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Payé en argent cash