Instech Télécommunication inc. et El Moustaquib, 2019 QCTAT 2067

Date de décision: 30/04/2019

Mots-clés: Accord entre les parties, Article 1400 Code civil du Québec, Article 2631 Code civil du Québec, Article 359 LATMP, Article 9 LITAT, Entorse lombaire, Technicien en télécommunication, Vice de consentement

Le travailleur, technicien en télécommunication, se fait reconnaître une lésion professionnelle (entorse lombaire) par la Commission. L’employeur soulève un moyen préliminaire, soutenant qu’un accord hors cours conclu entre les parties excluait toute reconnaissance de lésion professionnelle. Le Tribunal doit donc déterminer si un tel accord est intervenu, ce qui rendrait la contestation de l’employeur sans objet.

Le Tribunal rappelle que, selon l’article 9 LITAT, il peut statuer sur toute question incidente ou préliminaire, y compris l’existence ou la validité d’un règlement entre les parties. De plus, la jurisprudence confirme que le Tribunal peut se prononcer sur ce type de question. Bien que la notion d’accord ne soit pas expressément définie dans la LITAT, les articles 21 à 25 encadrent les modalités de règlement entre les parties. Pour être valide, l’accord doit porter sur une contestation valablement formée conformément à l’article 359 LATMP et vise, comme la transaction prévue à l’article 2631 du Code civil du Québec, à mettre fin à un litige par des concessions réciproques.

Selon la preuve, un tel accord n’a pas été valablement conclu. Le Tribunal constate que le travailleur a donné son consentement sur la base d’informations incomplètes transmises par le responsable de la santé et sécurité de l’employeur, notamment sur les impacts d’une entente sur ses droits en matière de rechute ou de récidive. Cette erreur de fait vicie son consentement au sens de l’article 1400 C.c.Q.

Pour ces motifs, le Tribunal conclut donc à l’absence d’accord valable et rejette la requête préliminaire de l’employeur. L’audience pourra ainsi se poursuivre sur le fond.

Suivi: 2021 QCTAT 3415 – Renverse la décision et conclut que l’accord est conforme à la LATMP et que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

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