Lebourlay et Constructions Jean Blais inc., 2013 QCCLP 6793
Date de décision: 20/11/2013
Mots-clés: Alerte aux décibels, Annexe I LATMP, Article 29 LATMP, Briqueteur-Maçon, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Hypoacousie neurosensorielle bilatérale., Présomption de maladie professionnelle
Le travailleur exerce le métier de briqueteur-maçon et de manœuvre dans l’industrie de la construction depuis 1977. En juillet 2012, il dépose une réclamation à la CSST pour une surdité liée à une exposition prolongée au bruit intense des chantiers. La CSST refuse sa demande en affirmant que l’exposition documentée ne correspond pas à un travail impliquant un bruit excessif. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
Le tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle. Les examens confirment une audition normale dans les basses fréquences suivie d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale. Le diagnostic officiel retenu par le tribunal confirme formellement une surdité d’origine professionnelle engendrée par le bruit ambiant des chantiers et des outils des autres corps de métier.
La CLP rappelle que la notion de bruit excessif correspond à un niveau capable de causer une atteinte neurosensorielle, ce qui est le cas ici après 35 ans de carrière. En conséquence, le travailleur bénéficie de la présomption légale de maladie professionnelle prévue par la loi, selon laquelle sa surdité est automatiquement réputée d’origine professionnelle puisqu’il a exercé un travail bruyant correspondant à sa pathologie. L’employeur ne parvenant pas à amener une preuve contraire pour renverser cette présomption de l’article 29 et de l’annexe I LATMP, la CLP accueille la requête du travailleur et infirme la décision de la CSST.