May et Montréal (Ville de) — Direction des immeubles, 2013 QCCLP 6434

Date de décision: 04/11/2013

Mots-clés: Absence du travail, Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Condition préalable à l'embauche, Contrat de travail, Décision défavorable au travailleur, Décision favorable à l'employeur, Douleur au bras droit, Électronicien en système de sécurité, Embauche, Examen médical pré-emploi, Notion de travailleur

Le 22 juillet 2011, le requérant s’est blessé pendant un examen médical pré-emploi exigé pour le poste d’électronicien en système de sécurité de la Ville de Montréal. Il utilise alors un tensiomètre défectueux qui provoque une compression de son bras droit, entraînant une douleur persistante.

Le 17 janvier 2012, le requérant transmet une réclamation à la CSST en vue de faire reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle pendant l’évaluation médicale.

Le 12 février 2012, la CSST déclare que le requérant n’a pas subi une lésion professionnelle, car il n’était pas un travailleur au sens de la LATMP. Le requérant conteste cette décision.

L’article 2 de la LATMP prévoit qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail. L’article 2085 du C.c.Q. dispose que, pour reconnaître l’existence d’un tel contrat, trois éléments sont essentiels, soit une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

La preuve démontre que le requérant n’a pas exécuté de prestation de travail, puisque le simple fait de se soumettre à un examen médical ne constitue pas une activité productive ni un travail au sens juridique. Ensuite, aucune rémunération ni contrepartie a été versée pour cet examen, que ce soit un salaire, un remboursement de frais ou un avantage équivalent. Enfin, bien qu’une date d’embauche ait été évoquée, la décision formelle d’engagement n’a été prise que le 2 août 2011.

La Commission rappelle que le processus d’embauche à la Ville comporte plusieurs étapes et que l’examen médical en est la dernière. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité, mais d’une condition préalable à l’embauche. L’événement ayant eu lieu avant la naissance du lien d’emploi, la Commission conclut à l’inexistence d’un contrat de travail à ce moment.

La contestation est donc rejetée. Le requérant n’avait pas le statut de travailleur au moment de l’événement et ne peut bénéficier de la protection de la LATMP.

Télécharger le document

Résultats connexes

Fillion et Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (local 144), 2021 QCTAT 3619

Date de décision: 22/07/2021

Mots-clés: Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 165 LATMP, Atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique, Décision favorable au travailleur, Lésion consolidée, Lésion professionnelle, Réadaptation sociale, Récidive rechute ou aggravation, Remboursement de travaux, Travaux d'entretien

Solutions alternatives et Bourgeois, 2023 QCTAT 847

Date de décision: 28/02/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision favorable au travailleur, Dépression post infarctus, Efforts intenses, Infarctus du myocarde, Lésion professionnelle, Péricardite post infarctus, Technicien en installation de foyers, Travail effectué dans des conditions inhabituelles

Veramendi et GDI Services (Québec), 2020 QCTAT 242

Date de décision: 17/01/2020

Mots-clés: Article 28 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Diagnostic d'origine mixte, Douleur au coude, Épicondylite, Événement imprévu et soudain, Notion de blessure, Préposée à l'entretien ménager, Présomption de lésion professionnelle, UES 800