Date de décision: 17/08/2018
Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif démontré, Courbe audiologique atypique, Décision défavorable à la travailleuse, Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Rejet de la présomption, Serveuse de resto-bar, Surdité haute fréquence, TAT
La travailleuse occupe un emploi de serveuse dans plusieurs bars et restaurants de 1979 jusqu’à sa retraite en juillet 2017, son dernier poste étant au service de l’employeur. En mai 2017, un examen médical révèle des troubles de l’audition. La CNESST rejette sa réclamation pour une lésion professionnelle, orientation confirmée en révision administrative en décembre 2017. La travailleuse conteste cette décision devant le TAT.
Le tribunal doit déterminer si la surdité de la travailleuse constitue une maladie professionnelle. Le diagnostic officiel retenu par le tribunal est une surdité haute fréquence. Pour trancher le litige, le TAT applique l’article 2 LATMP définissant la maladie professionnelle, l’article 29 LATMP encadrant la présomption légale, ainsi que l’article 30 LATMP relatif aux risques particuliers du travail. Les articles 130 et suivants du Règlement sur la santé et la sécurité du travail guident également l’évaluation de l’exposition.
En espèce, le TAT rejette la contestation. Le tribunal reconnaît qu’un niveau de bruit excessif supérieur à 90 dBA régnait dans les resto-bars en raison des discothèques, karaokés et spectacles. La fumée de tabac a aggravé l’exposition, ce qui correspond aux normes du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Toutefois, les critères d’une atteinte causée par le bruit ne sont pas satisfaits, car les évaluations audiologiques de 2013 et 2017 montrent une asymétrie significative ainsi qu’une baisse d’audition prononcée dans les fréquences moyennes, sans encoche ni remontée typique. Le médecin traitant n’apportant aucune explication scientifique pour justifier cette configuration atypique, la présomption légale est écartée et la contestation est refusé.
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