Lachapelle-Welman et 3233430 Canada inc. (Portes et fenêtres ADG), 2016 QCTAT 3557
Date de décision: 14/06/2016
Mots-clés: Article 123.6 LNT, Article 81.18 LNT, Article 81.19 LNT, Assembleur monteur, Blagues grivoises, Conduite vexatoire, Décision favorable au travailleur, Harcèlement psychologique, Politique contre le harcèlement
Le plaignant, qui occupe un poste de monteur ou d’assembleur pour l’employeur, est régulièrement victime de blagues ou de tours de la part de ses collègues. Ces blagues deviennent de plus en plus personnelles et ciblées contre lui, par exemple lorsque certains de ses collègues se moquent de sa vie sexuelle. Le plaignant refuse de répondre à leurs questions inquisitrices et ignore ses collègues autant qu’il peut. En effectuant quelques recherches sur le harcèlement, il constate qu’il est recommandé de noter les détails dans un journal. Considérant que tenir un journal régulièrement serait trop fastidieux, le plaignant se munit d’un enregistreur qu’il utilise afin de garder une trace des conversations qu’il a eues avec ses collègues. Il quitte son emploi en annonçant par la suite à son employeur que la raison de sa démission est en lien avec un possible harcèlement psychologique dont il est victime. Il dépose une plainte pour harcèlement psychologique en vertu de l’article 123.6 de la LNT.
Le Tribunal considère que le plaignant a été victime de conduites vexatoires de la part de ses collègues. De plus, l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière étant donné qu’il n’a pas de politique sur la gestion du harcèlement psychologique. Pour ces raisons, le Tribunal déclare que le plaignant a été victime de harcèlement psychologique.