A.C. et Compagnie A, 2016 QCTAT 4020

Date de décision: 07/07/2016

Mots-clés: Article 123.5 LNT, Article 123.6 LNT, Article 81.18 LNT, Article 81.19 LNT, Caissière, Cuisinière, Décision favorable à la travailleuse, Dommages moraux, Dommages punitifs, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel

La travailleuse, une caissière et cuisinière pour une entreprise de fabrication de pâtes, est victime de harcèlement psychologique de la part d’un de ses collègues. En plus de lui faire des attouchements sexuels, il profite du fait qu’il parle un peu le népalais, la langue maternelle de la travailleuse, pour faire des commentaires sexuels dans sa langue au travail. Le 14 octobre 2014, elle dépose une plainte pour harcèlement psychologique en vertu de l’article 123.6 de la LNT. Elle allègue avoir été victime de harcèlement sexuel de la part d’un collègue et que lorsqu’il en a été informé, l’employeur n’a rien fait. Elle allègue aussi que la propriétaire et son conjoint la harcelaient en criant après elle. La travailleuse porte plainte à la police, puis elle quitte son emploi afin de s’établir à Toronto car elle craint pour sa sécurité. En effet,  son collègue cherche fréquemment à la contacter.

Le Tribunal considère que la version de la plaignante est crédible et non contredite. Il n’y a donc aucun doute quant au fait que les comportements de son collègue ont été vexatoires, et que l’employeur a manqué à son devoir d’établir une politique en matière de harcèlement. Le Tribunal déclare donc que la plaignante a été victime de harcèlement psychologique.

L’article 123.5 LNT autorise le Tribunal  à notamment ordonner à l’employeur de verser des dommages-intérêts punitifs et moraux. La travailleuse a démontré qu’elle a subi des préjudices moraux. Elle a été agressée physiquement. Pour cette raison, elle est tombée malade et elle a dû abandonner son emploi. Sa réclamation de 8 000 $ en dommages moraux est raisonnable et elle est acceptée. La travailleuse réclame aussi 2 000 $ à titre de dommages punitifs. Ces dommages sont accordés afin d’inciter l’employeur à respecter les obligations que lui impose la LNT et ils sont justifiés en l’espèce. La
travailleuse ne demande pas sa réintégration en emploi. Le tribunal conserve toutefois sa compétence en ce qui concerne le salaire perdu depuis son départ pour cause de maladie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Association provinciale des agences de sécurité c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3952

Date de décision: 26/10/2022

Mots-clés: Agences de placement, Article 92.7 LNT, Cour supérieure, Décision favorable à l'employeur, Définition, Invalide, Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, Travailleurs étrangers temporaires, Ultra vires

V.F. c. Compagnie A, 2025 QCTAT 3937

Date de décision: 22/09/2025

Mots-clés: Agressions sexuelles, Article 123.15 LNT, Article 35.1 LITAT, Article 81.19 LNT, Attouchements, Boulangère, Décision favorable à la travailleuse, Faveurs sexuelles, Harcèlement psychologique, Harcèlement sexuel, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Mythes, Politique contre le harcèlement, Préjugés, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail, Stéréotypes, Textos, Viol

Maax Bath inc. c. Syndicat des salariés d'acrylique de Beauce (CSD) 2023 QCCA 102

Date de décision: 24/01/2023

Mots-clés: Article 79.1 LNT, Article 79.16 LNT, Article 79.7 LNT, Article 93 LNT, Conciliation famille travail, Congé de maladie, Congé mobile, Congé pour obligation familiale, Controverse jurisprudentielle, Cour d'appel, Décision favorable au syndicat, Grief collectif, Loi sur les normes du travail