Choquette et Ferme St-Zotique ltée, 2022 QCTAT 3916

Date de décision: 22/08/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Banc, Emballeuse, Entorse au poignet droit, Hors délai, Pause rémunérée, Sphère professionnelle

La travailleuse, emballeuse, subit une entorse au poignet droit lorsqu’un banc se brise sous elle pendant une pause. Sa réclamation est refusée par la CNESST, puis sa demande de révision est déclarée tardive, ce qui l’amène à contester devant le Tribunal administratif du travail.

L’article 358 de la Loi prévoit qu’une demande de révision doit être présentée dans les 30 jours suivant la notification de la décision. L’article 358.2 permet également de relever une personne de son défaut lorsqu’elle démontre un motif raisonnable. Bien que 75 jours se soient écoulés entre la date de la décision et la demande de révision, la travailleuse affirme n’avoir reçu la décision qu’en août 2021, son courrier ayant été livré à son voisin en raison de la similarité de leurs adresses. Le Tribunal juge cette version prépondérante et conclut qu’elle a demandé la révision rapidement après avoir été notifiée. Sa demande a donc été produite dans le délai légal.

Sur le fond, le Tribunal considère que la rupture du banc et la chute constituent un événement imprévu et soudain. Il retient également que l’entorse diagnostiquée dès le lendemain est vraisemblablement liée à la chute, aucun facteur personnel n’ayant été démontré.

Même si la travailleuse n’accomplissait pas ses tâches d’emballeuse au moment de l’événement, elle se trouvait toujours dans sa sphère professionnelle, la chute est survenue pendant une pause rémunérée, dans la cour de l’entreprise, en présence de collègues et de son superviseur. Le lien de subordination subsistait et le repos pris durant la pause était incident au travail et utile à l’employeur. Le Tribunal conclut donc que l’accident est survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal accueille ainsi la contestation, infirme la décision de la CNESST, déclare la demande de révision recevable et reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mai 2021.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lafleur et Excel Climatisation inc., 2007 QCCLP 1789

Date de décision: 21/03/2007

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Blessure genou, Décision favorable au travailleur, Épanchement intra-articulaire, Frigoriste

Goodyear Canada inc. et Galipeault, 2023 QCTAT 4891

Date de décision: 17/11/2023

Mots-clés: Article 24 Charte canadienne, Article 2855 Code civil du Québec, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Article 36 Code civil du Québec, Article 5 Charte québécoise, Article 7 Charte canadienne, Article 8 Charte canadienne, Article 9.1 Charte québécoise, Atteinte vie privée, Authenticité, Bridgestone, Bureau d'évaluation médicale, Contusion au thorax, Décision défavorable au travailleur, Demande incidente, Entorse au thorax, Évaluation ergonomique, Filature vidéo, Fracture de l’arc axillaire de la 6e côte, Loi sur la justice administrative, Motifs raisonnables, Preuve et procédure, Voie publique

Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc., 1991 QCCA 3706

Date de décision: 16/04/1991

Mots-clés: Blessure, Choc coronarien, Cour d'appel, Décision favorable à la succession du travailleur, Électricien, Événement imprévu et soudain, Interprétation large et libérale, Navire, Succession