E.B. et Centre A, 2021 QCTAT 1259

Date de décision: 10/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Agent d'intervention, Centre jeunesse, Décision favorable au travailleur, Dépression, Détresse psychologique, Événement imprévu et soudain, SCFP, Stress post-traumatique, Trouble de l'adaptation

Le travailleur est un agent d’intervention dans un centre jeunesse.

Le 28 septembre 2018, le travailleur dépose une réclamation à la CNESST par laquelle il allègue avoir subi une lésion professionnelle de nature psychologique à compter du 2 mai 2018, en lien avec son travail. Il soutient notamment qu’il doit intervenir auprès de jeunes qui tentent de se faire mal ou de faire mal aux autres, qu’il doit absorber la détresse de ces jeunes et que son milieu de travail ne lui donne pas le soutien nécessaire à l’exécution de ses tâches. La preuve révèle qu’il a été témoin de divers évènements traumatisants entre 2012 et 2019 (voir les par. 87 et 88).

La CNESST refuse sa réclamation pour un trouble de stress post traumatique et état anxio-dépressif.

La jurisprudence rappelle que ce n’est pas parce qu’un événement est susceptible de survenir dans le cadre d’un emploi et qu’il revêt un certain degré de prévisibilité, qu’il ne peut constituer un événement imprévu et soudain lorsqu’il survient. La Loi stipule uniquement que l’événement doit être imprévu, mais pas imprévisible. Donc, le fait que les conditions de travail d’un travailleur comportent des risques inhérents n’exclut pas le fait que se produise un événement imprévu et soudain.

Le Tribunal considère que le travailleur a subi une lésion professionnelle de nature psychologique le 2 mai 2018.

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Date de décision: 13/05/2016

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Article 76 LATMP, Assurance emploi, Capacité de gains, Coffreur, Décision favorable au travailleur, FNCM local 9, Phlébite, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable, TVP MID

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