Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565

Date de décision: 10/12/2015

Mots-clés: Article 18 LATMP, Article 2 LATMP, Association nationale des peintres (FTQ), Commission de la construction du Québec, Conseil d'administration, Cotisation, Déchirure des tendons sous-épineux, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Dirigeant, Notion de travailleur, Peintre

Le travailleur détient le titre de vice-président et est membre du conseil d’administration, mais il exerce exclusivement des fonctions de peintre sur les chantiers depuis son embauche. Le 24 novembre 2014, il se blesse en travaillant en tant que peintre et il est diagnostiqué avec une déchirure du tendon du sus-épineux et sous-épineux à l’épaule droite.

La CSST refuse la réclamation. Elle considère qu’il devait préalablement s’inscrire à titre personnel pour bénéficier de la protection de la loi, en vertu de l’article 18 LATMP, qui prévoit que les dirigeants ou membres d’un conseil d’administration doivent effectuer une telle inscription afin d’être couverts en cas d’accident du travail, sauf lorsqu’ils se limitent exclusivement à leurs fonctions au sein du conseil. En l’absence de cette inscription, la CSST conclut qu’il ne peut être reconnu comme travailleur au sens de la Loi. Le travailleur conteste la décision.

L’article 2 LATMP prévoit qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail. L’article exclut toutefois les dirigeants de personnes morales, à moins qu’ils ne soient inscrits personnellement.

En l’espèce, le travailleur, bien que dirigeant sur papier, ne participait à aucune gestion réelle de l’entreprise. Il était rémunéré comme peintre, ses heures étaient déclarées à la CCQ, et son salaire figurait dans la masse salariale assujettie à cotisation à la CSST. Le Tribunal retient que l’employeur a payé une cotisation sur ce salaire spécifiquement pour lui assurer la protection prévue par la Loi.

Le Tribunal considère que cette cotisation doit être assimilée à une inscription effective au sens de l’article 18 LATMP. Refuser l’application de la Loi dans ces circonstances constituerait une lecture injuste et inéquitable d’une loi à caractère social.

Pour ces motifs, la Commission accueille la contestation et reconnaît que le travailleur bénéficie de la protection de la LATMP, ayant le statut de travailleur au moment de la lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Desrosiers et CH Pierre Le-Gardeur, 2023 QCTAT 5061

Date de décision: 30/11/2023

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable

Donald Dussault et Construction Garnier ltée, 2006 QCCLP

Date de décision: 11/08/2006

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation, Délai de déclaration, Entorse dorsale, Entorse lombaire, Grutier, Lombosciatalgie, Opérateur de pompe à béton, Tâche inhabituelle

Abeilles Service de conditionnement inc. et Blanchette, 2025 QCTAT 1171

Date de décision: 17/03/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Chef d'équipe, Chute, Condition personnelle, Coup de chaleur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse lombaire, Perte de conscience, Présomption de l'article 28, Traumatisme cranio-cérébral léger