Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565

Date de décision: 10/12/2015

Mots-clés: Article 18 LATMP, Article 2 LATMP, Association nationale des peintres (FTQ), Commission de la construction du Québec, Conseil d'administration, Cotisation, Déchirure des tendons sous-épineux, Déchirure des tendons sus-épineux, Décision favorable au travailleur, Dirigeant, Notion de travailleur, Peintre

Le travailleur détient le titre de vice-président et est membre du conseil d’administration, mais il exerce exclusivement des fonctions de peintre sur les chantiers depuis son embauche. Le 24 novembre 2014, il se blesse en travaillant en tant que peintre et il est diagnostiqué avec une déchirure du tendon du sus-épineux et sous-épineux à l’épaule droite.

La CSST refuse la réclamation. Elle considère qu’il devait préalablement s’inscrire à titre personnel pour bénéficier de la protection de la loi, en vertu de l’article 18 LATMP, qui prévoit que les dirigeants ou membres d’un conseil d’administration doivent effectuer une telle inscription afin d’être couverts en cas d’accident du travail, sauf lorsqu’ils se limitent exclusivement à leurs fonctions au sein du conseil. En l’absence de cette inscription, la CSST conclut qu’il ne peut être reconnu comme travailleur au sens de la Loi. Le travailleur conteste la décision.

L’article 2 LATMP prévoit qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail. L’article exclut toutefois les dirigeants de personnes morales, à moins qu’ils ne soient inscrits personnellement.

En l’espèce, le travailleur, bien que dirigeant sur papier, ne participait à aucune gestion réelle de l’entreprise. Il était rémunéré comme peintre, ses heures étaient déclarées à la CCQ, et son salaire figurait dans la masse salariale assujettie à cotisation à la CSST. Le Tribunal retient que l’employeur a payé une cotisation sur ce salaire spécifiquement pour lui assurer la protection prévue par la Loi.

Le Tribunal considère que cette cotisation doit être assimilée à une inscription effective au sens de l’article 18 LATMP. Refuser l’application de la Loi dans ces circonstances constituerait une lecture injuste et inéquitable d’une loi à caractère social.

Pour ces motifs, la Commission accueille la contestation et reconnaît que le travailleur bénéficie de la protection de la LATMP, ayant le statut de travailleur au moment de la lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lauzier et Industries Canatex-Tricot Richelieu, 2016 QCTAT 3329

Date de décision: 01/06/2016

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Études de bruit, Mesures de bruit, Opératrice, Preuve d'exposition au bruit, Retrait préventif, Surdité personnelle, Surdité professionnelle

Tremblay et Automobiles Villeneuve Joliette (1996) inc., 2023 QCTAT 2402

Date de décision: 26/05/2023

Mots-clés: Article 2 LATMP, Covid 19, Déborde du cadre normal des relations de travail, Décision favorable au travailleur, Délégué syndical, Dispute, Grief, Lésion psychologique, Mécanicien, Menaces, Mise à pied, Relation de travail, Représentant syndical, Trouble anxiodépressif, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

Lecompte et Cie Électrique Britton ltée, 2024 QCTAT 2626

Date de décision: 23/07/2024

Mots-clés: Apprenti électricien, Article 54 LATMP, Article 55 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Décision défavorable au travailleur, Électricien, Indemnité de remplacement du revenu, Réadaptation professionnelle, Révision base salariale