Charest, 2024 QCTAT 4655
Date de décision: 19/12/2024
Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Article 28.1 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Présomption de maladie professionnelle, Présomption non renversée, Règlement sur les maladies professionnelles, Surdité neurosensorielle bilatérale permanente, Travailleur forestier et mineur
Le travailleur, retraité depuis une vingtaine d’années, a occupé divers emplois en début de carrière, notamment comme bûcheron, journalier dans une scierie et conducteur de tracteur dans des mines. En septembre 2022, il dépose une réclamation auprès de la CNESST pour faire reconnaître l’origine professionnelle de sa surdité. La Commission rejette sa demande au motif que la preuve n’établit pas d’exposition à des bruits susceptibles de causer une telle pathologie. Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail.
Le tribunal doit déterminer si la surdité du travailleur est d’origine professionnelle. En vertu de l’article 224 LATMP, le TAT rappelle qu’il est strictement lié au diagnostic officiel de surdité neurosensorielle bilatérale permanente posé par le médecin traitant, vu l’absence de contestation par les procédures médicales prévues à la loi. Pour analyser si cette atteinte répond à la définition générale de maladie professionnelle énoncée à l’article 2 LATMP, le tribunal examine l’article 28.1 LATMP, qui permet spécifiquement au travailleur atteint d’une atteinte auditive causée par le bruit de produire une réclamation s’il satisfait aux critères d’admissibilité prévus par règlement.
Le TAT applique ensuite l’article 29 LATMP, qui déclenche une présomption légale. Ce mécanisme simplifie le fardeau de preuve du travailleur en tenant pour acquis un lien de causalité entre le travail et la maladie. Pour en bénéficier, le travailleur doit démontrer un diagnostic d’atteinte auditive causée par le bruit, soit encoche descendante autour de 4 000 hertz à l’audiogramme, et l’exercice d’un emploi impliquant un bruit excessif.
En espèce, le tribunal conclut que le travailleur a été exposé à un bruit excessif par l’usage de scies mécaniques pendant au moins sept ans au début de sa carrière, ce qui respecte les critères de la section IV de l’annexe A du règlement. La CNESST n’ayant soumis aucune preuve prépondérante permettant d’ordonner un renversement de cette présomption, le TAT accueille la contestation et infirme la décision. Le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.