Dubuc et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 8862

Date de décision: 07/12/2010

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Lésions psychologique, Passagers, SCFP

Le 2 avril 2008, la travailleuse, une chauffeuse d’autobus, se fait invectiver par de nombreux passagers mécontents. En effet, au cours des semaines précédentes, l’autobus étant supposé assurer le passage précédent le sien ne peut se présenter en raison de problèmes techniques. Cette semaine-là, le passage précédent est annulé deux fois, dont le matin du 2 avril. Les clients sont alors très agressifs : ils lui disent qu’elle ne peut pas faire son travail, qu’à cause d’elle ils vont perdre leur emploi, en plus de l’injurier et de crier. L’une d’entre elle en particulier est très agressive, pointant la travailleuse du doigt très près de son visage. La travailleuse croit que la cliente va l’agresser physiquement, tandis qu’elle est attachée à son siège de chauffeuse et n’a pas de voie de sortie. Elle n’a jamais vu un tel niveau d’agressivité depuis son entrée en poste en 1989. Peu après cet incident, la travailleuse appelle son chef d’opération en sanglots, lui disant qu’elle n’est pas en étant de continuer son quart de travail. Elle reçoit peu après le diagnostic de choc post-traumatique. Elle réclame à la CSST, qui refuse la réclamation. La travailleuse conteste cette décision.

La CLP affirme que la nature des propos, le ton et les gestes accompagnants les interactions entre la travailleuse et les passagers forment un événement imprévu et soudain. La Commission n’adhère pas au courant jurisprudentiel voulant que les cris et les injures sont des événements normaux pour des chauffeurs d’autobus. Finalement, le docteur ayant examiné la travailleuse n’établit aucune autre cause possible que l’événement du 2 avril pour expliquer son choc post-traumatique. Pour ces raisons, la Commission infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Leclerc et Société des alcools du Québec, 2020 QCTAT 827

Date de décision: 13/02/2020

Mots-clés: Absence de définition, Alerte aux décibels, Article 29 LATMP, Bruit excessif, Décision favorable au travailleur, Études de bruit, Prépondérance des probabilités, Présomption de maladie professionnelle, Preuve scientifique, Surdité professionnelle

Arbour-Trépanier et Ambulances St-Gabriel, 2022 QCTAT 2147

Date de décision: 10/05/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2804 Code civil du Québec, Certitude scientifique, Covid 19, Décision favorable à la travailleuse, Par le fait ou à l'occasion du travail, Preuve prépondérante, Probabilité, Sphère personnelle, Technicienne ambulancière

Centre de services scolaire A et M.B., 2023 QCTAT 4770

Date de décision: 06/11/2023

Mots-clés: Agents stresseurs, Article 2 LATMP, Condition personnelle préexistante, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, École, Enfants, Objectivement, Perception subjective, Père, Peur, Policiers, Signalement DPJ, Technicienne en éducation spécialisée, Trouble de stress post-traumatique