Viandes Lacroix inc. et Ligue, 2022 QCTAT 5479

Date de décision: 06/12/2022

Mots-clés: Article 192 LATMP, Article 199 LATMP, Article 272 LATMP, Article 38 LATMP, Confidentialité, Crainte de perdre son emploi, Décision favorable au travailleur, Dossier médical, Guatemala, Journalier, Médecin qui a charge, Motif raisonnable, Objection préliminaire, Professionnel de la santé, Réclamation hors délai, Ténosynovites sténosantes, Travailleur étranger temporaire

Le travailleur, originaire du Guatemala, a été engagé chez l’employeur en 2015 en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Le 24 mars 2021, il a produit une réclamation pour une maladie professionnelle et la CNESST a accepté la réclamation.

Le premier médecin qu’il a consulté a été choisi par l’employeur. Bien que le travailleur n’ait jamais mentionné qu’il s’était senti obligé de consulter ce médecin, ce n’est pas lui qui a fait ce choix, alors que l’article 192 LATMP mentionne expressément que le travailleur «a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix». L’exercice du droit du travailleur à consulter un médecin a aussi été assujetti, par l’employeur, à des visites médicales accompagnées de l’un de ses préposés. La procédure d’évaluation médicale adoptée par l’employeur était intrusive au regard de la vie privée de ses travailleurs, et cette procédure était de nature à inquiéter ceux qui y ont été assujettis. De plus, la preuve a démontré une proximité suspecte entre le deuxième médecin consulté par le travailleur et l’employeur. Ce médecin a préparé une attestation médicale à l’intention de la CNESST dans laquelle il a mentionné que le travailleur présentait une ténosynovite sténosante des 2 mains. Ce médecin agissait donc comme le médecin qui a charge du travailleur et il répondait alors à une demande qu’une représentante de l’employeur lui avait adressée. Bien que l’article 38 LATMP prévoie que l’employeur a un droit d’accès au dossier que la CNESST possède au sujet de la lésion professionnelle d’un travailleur, le dossier et les informations du médecin qui a charge du travailleur ne relèvent pas d’un semblable droit.

L’employeur ne peut obtenir des informations de nature confidentielle de la part du médecin qui a charge d’un travailleur autrement que par la réception des diverses attestations et des rapports médicaux prévus aux articles 199 et suivants. À sa face même, la lettre du médecin qui a charge à l’attention d’une représentante de l’employeur va à l’encontre du droit à la confidentialité du dossier médical, à laquelle le travailleur pouvait s’attendre. Cette lettre témoigne d’une proximité inacceptable entre le médecin et la représentante de l’employeur. Par la suite, le travailleur a perdu son emploi, qu’il détenait depuis plusieurs années, sans qu’aucune raison motivant cette perte d’emploi soit présentée devant le Tribunal. Il est probable que le travailleur ait craint de perdre son emploi s’il faisait une réclamation à la CNESST. Il est ainsi compréhensible que ce dernier ait tardé à produire une réclamation. Le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant d’excuser son omission d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti par la loi. La réclamation est recevable.

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Mots-clés: Accord, Article 1377 Code civil du Québec, Article 1399 Code civil du Québec, Article 21 LITAT, Article 25 LITAT, Article 9 LITAT, Conciliation, Conciliatrice, Contrat, Décision défavorable à l'employeur, Entorse au poignet, Entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce, Kyste arthrosynovial, Moyen préliminaire, Préposée aux bénéficiaires, Procureur, Signature, Transaction, Vice de consentement

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