Kronos Canada inc. et Succession de Provost, 2020 QCTAT 1247
Date de décision: 06/03/2020
Mots-clés: Amiantose, Avis du médecin non crédible, Décès du travailleur, Décision favorable au travailleur, Exposition à l'amiante, Journalier, Maladie professionnelle, Succession
Le travailleur a occupé un emploi de journalier chez Kronos de 1959 jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite le 30 octobre 2001, soit de 22 à 64 ans. Le 8 juin 2016, son pneumologue pose le diagnostic d’amiantose pleurale et parenchymateuse aux termes d’une investigation médicale et il décède le 15 juin 2017.
La preuve révèle que plusieurs autres travailleurs ont développé des plaques pleurales, lesquelles sont une indication d’une exposition à l’amiante et c’est en 2002 que l’employeur instaure une procédure spécifique aux travaux d’entretien de matériaux contenant de l’amiante dans l’usine.
L’employeur conteste la décision de la CNESST, et pour ce faire, il doit renverser la présomption de l’article 29.
Le Tribunal conclut que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit d’une amiantose, ayant entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique de même qu’une invalidité totale et une incapacité à être exposé à de la poussière d’amiante. Il a par conséquent droit aux prestations prévues à la LATMP dont le coût doit être imputé à l’employeur puisqu’il s’agit du seul employeur chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie.
Il y a application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 LATMP.
Connaissez vous le docteur Renzi, expert patronal? Pour en savoir plus, lire les paragraphes 253, 264 et 313 de la décision.