Binet et Lab, s.e.c.-B.C. (F) 2016 QCTAT 7077

Date de décision: 14/12/2016

Mots-clés: Article 145 LATMP, Article 151 LATMP, Article 152 LATMP, Article 184 LATMP, Article 365 LATMP, Décision favorable au travailleur, Mécanicien, Surdité professionnelle, Téléphone amplifié

Le travailleur exerce différents métiers, dont celui de mécanicien, de 1969 à 1995, année de sa retraite. Sa surdité professionnelle est reconnue en 1996 avec une atteinte permanente de 1,10 %, qui s’aggrave de 6,30 % lors d’une récidive en 2009. En 2015, un audiologiste conclut que ses handicaps auditifs justifient l’usage d’un téléphone amplifié. La Commission accepte d’abord de payer l’appareil, mais reconsidère sa décision en invoquant l’article 365 LATMP et le règlement de la RAMQ, prétextant que son déficit de 35 dB est inférieur au seuil minimal exigé de 55 dB. Le travailleur conteste ce refus devant le TAT

Le Tribunal doit déterminer si le coût d’achat est remboursable. Le TAT précise que cette demande doit s’évaluer sous l’angle de la réadaptation sociale. Le Tribunal rappelle d’abord que, selon l’article 145 LATMP, un travailleur qui conserve une atteinte permanente a un droit fondamental à la réadaptation que requiert son état. Ensuite, le TAT précise que l’article 151 LATMP donne pour but à la réadaptation sociale d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion pour redevenir autonome. Bien que l’article 152 LATMP dresse une liste de mesures, la jurisprudence établit que cette liste n’est pas exclusive. Ainsi, le TAT conclut qu’en vertu de l’article 184.5 LATMP, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de prendre toute mesure utile pour atténuer les conséquences d’une lésion. Le Tribunal rejette alors l’argument de la Commission, la LATMP n’impose aucun seuil minimal de perte de décibels pour ce type d’aide de suppléance.

Pour ces raisons, le TAT accueille la demande du travailleur et lui accorde le droit au remboursement du coût d’achat d’un téléphone amplifié.

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