Maltais et Service correctionnel du Canada, 2012 QCCLP 3911

Date de décision: 19/06/2012

Mots-clés: AFPC, Agent correctionnel, Article 2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Fausses déclarations, Instructeur-soudeur, Lésion psychologique, Objectivement, Processus d'enquête, Trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxiété

Le travailleur est instructeur-soudeur pour le compte de l’employeur depuis 1994. En 2004, il dépose une réclamation à la suite d’assauts et d’attaques verbales répétées de la part d’un agent correctionnel. Le travailleur se fait subséquemment diagnostiquer une dépression majeure secondaire à du harcèlement au travail. Le travailleur quitte en congé maladie, et même si la CSST reconnait qu’il a subi des conduites vexatoires de la part de son employeur, elle refuse la réclamation. Le travailleur conteste cette décision. Il débute un retour au travail en 2005, sachant que l’agent correctionnel en question est maintenant retraité. Il apprend toutefois que le fils de cet agent a été embauché. Le 27 août 2009, il quitte le travail en conduisant le véhicule de son épouse lorsqu’il aperçoit des blocs de ciment qui attirent son attention. Il décide donc de faire un détour pour circuler autour de ceux-ci très lentement et comprendre de quoi il s’agit. Au même moment, le fils de l’agent correctionnel passe sur le chemin et essaie de l’intercepter, croyant qu’il s’agit d’une personne non autorisée. Il met ses sirènes et ses gyrophares, mais le travailleur ne l’entend pas : il appelle du renfort et les deux voitures réussissent à immobiliser celle du travailleur. C’est à ce moment que l’agent réalise qu’il s’agit d’un employé. Voyant que le travailleur est dérangé par leur manœuvre et refuse de coopérer, il fait une demande d’enquête administrative à son égard, mentant quant à la gravité de la situation. C’est à ce moment que les symptômes dépressifs et anxieux du travailleur s’aggravent. Il sera diagnostiqué avec un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxiété à la suite de cet incident, bien que l’enquête l’ait révélé être non coupable.

En vertu de l’article 2 de la LATMP, le Tribunal considère que le travailleur a été victime d’un accident de travail. En effet, le comportement de l’agent correctionnel, soit le fait de mentir afin de soumettre le travailleur à une enquête administrative révèle de mauvaises intentions à l’égard de celui-ci. Le Tribunal infirme donc la décision de la CSST et déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle.

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