Pouliot et Glassine Canada inc., 2024 QCTAT 2853

Date de décision: 07/08/2024

Mots-clés: Article 354 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.1 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 56 LATMP, Article 57 LATMP, Complexité médicale, Décision favorable au travailleur, Demande de révision hors délai, Dépendance à l'alcool, Dépression majeure, Difficultés psychologiques, Hernie discale L5-S1, Hors délai, Lésion professionnelle, Motifs raisonnables, Révision hors-délai

Le 20 septembre 1980, le travailleur subit un accident du travail entraînant une entorse lombaire et une atteinte discale à L5-S1. Après une évolution médicale défavorable et plusieurs chirurgies, il cesse définitivement de travailler en 1991. Le 3 mai 2000, la Commission rend une décision statuant sur son incapacité d’exercer un emploi à temps plein, lui accordant une indemnité de remplacement du revenu (IRR) jusqu’à l’âge de 68 ans, tout en prévoyant sa diminution progressive à compter de son 65ᵉ anniversaire.  Sa condition physique continue de s’empirer, nécessitant cinq nouvelles chirurgies lombaires entre 2005 et 2018, toutes reconnues en lien avec sa lésion professionnelle. À la suite de son 65ᵉ anniversaire en octobre 2019, la Commission applique la réduction de son IRR. En janvier 2021, le travailleur produit une demande de révision pour contester cette diminution, en dénonçant l’effet discriminatoire de la LATMP. La Commission déclare sa demande irrecevable pour cause de tardiveté, ce que le travailleur conteste devant le Tribunal.

Le tribunal explique qu’en vertu de l’article 358 de la Loi, une personne qui se croit lésée par une décision doit en demander la révision par écrit dans les 30 jours de sa notification. Toutefois, l’article 353 prévoit qu’aucune procédure ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.  En l’espèce, le Tribunal retient que le travailleur a valablement manifesté son intention par écrit le 11 janvier 2021. Bien que le formulaire mentionne la date de ses 65 ans (8 octobre 2019), le Tribunal adhère à la jurisprudence voulant que la décision juridiquement visée soit la décision initiale du 3 mai 2000, laquelle a fixé les droits et les limites de l’indemnisation. Introduite plus de 20 ans après sa notification, la demande de révision est hors délai.

Cependant, le Tribunal conclut que le travailleur démontre un motif raisonnable permettant de justifier son retard en vertu de l’article 358.2 de la loi. L’analyse contextuelle révèle un tableau médical et psychologique d’une grande complexité : douleur chronique invalidante, chirurgies multiples à répétition, dépression majeure chronique avec idéations suicidaires, et problématiques sévères de dépendance aux narcotiques et à l’alcool. De plus, ses médecins évoquaient à l’époque une espérance de vie réduite, ce qui a provoqué chez le travailleur un détachement psychologique complet face à son avenir et aux modalités financières futures de son dossier. Les effets de la décision de 2000 ne sont devenus concrets qu’à ses 65 ans. Écartant toute notion de négligence, le Tribunal juge le motif crédible et sérieux, déclare la demande de révision recevable et ordonne la convocation des parties pour débattre de la question de fond.

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