Benkabbou et Centre de la petite enfance Ses amis, 2025 QCTAT 2566

Date de décision: 17/06/2025

Mots-clés: Article 180 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Convention collective contraire à la loi, Déchirure du plantaire grêle, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Entorse à la cheville, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Mesure discriminatoire

La travailleuse, une éducatrice, a subi une lésion professionnelle à la suite de laquelle elle a dû s’absenter du travail. Elle allègue avoir été victime de représailles ou de mesures discriminatoires, soit une réduction de son indemnité de vacances, en raison de sa lésion professionnelle. Elle dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP. Selon l’employeur, la travailleuse n’a pas été victime d’une sanction, car il a appliqué les dispositions de la convention collective en vigueur.

Pour le Tribunal, il n’est pas contesté que l’employeur a suivi les dispositions de la convention collective en lui soustrayant des heures en raison de sa période d’arrêt de travail avant le 31 mars 2023. Les positions des parties diffèrent toutefois quant à l’interprétation de l’article 242 LATMP, qui prévoit qu’un travailleuse qui réintègre son emploi a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont elle bénéficierait si elle avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

Peu importe le courant retenu dans le présent dossier, la travailleuse a démontré la présence d’une mesure discriminatoire envers elle. En effet, la convention collective prévoit que, dans le cas d’une absence du travail de 26 semaines ou moins autre que pour une lésion professionnelle sur une période de 12 mois, à la condition qu’une prestation de travail soit offerte durant l’année de référence, l’indemnité de congé annuel ne peut être diminuée. En l’espèce, l’absence de la travailleuse a été de 1 mois, soit du 18 octobre au 14 novembre 2022. Puis, celle-ci a été de retour au travail progressif à raison de 2 ou 3 jours par semaine. S’il avait été question d’une absence du travail en raison d’une condition personnelle, elle aurait pu bénéficier de cette clause de la convention collective puisque son absence du travail était de moins de 26 semaines et qu’elle a offert une prestation de travail durant la période de référence. Or, une convention collective peut restreindre les congés annuels, mais elle doit le faire de la même façon qu’il s’agisse d’une absence pour une condition personnelle ou pour une lésion professionnelle. Ainsi, bien que l’employeur ait suivi les dispositions de la convention collective, cette dernière crée une situation défavorable à la travailleuse en restreignant son indemnité de congé annuel par rapport à un autre travailleur qui serait absent pour un motif personnel. Il s’agit donc d’une mesure discriminatoire au sens de l’article 32 LATMP. Il y a lieu de constater que la présomption prévue à l’article 255 LATMP en faveur de la travailleuse s’applique et qu’elle n’a pas été repoussée par l’employeur, ce dernier n’ayant pas démontré que la mesure discriminatoire envers la travailleuse avait été prise pour une autre cause juste et suffisante. La travailleuse a donc droit à l’indemnité de vacances réclamée et sa contestation est accueillie.

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