Del Papa et Groupe Voyages Vision 2000 inc., 2010 QCCLP 6789

Date de décision: 15/09/2010

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Coordonnatrice de réunions d’affaires, Décision favorable à la travailleuse, La grippe A (H1N1), Preuve médicale, Travailleuse enceinte, Virus, Virus influenza A

La travailleuse demande au Tribunal de reconnaître que la grippe A (H1N1), diagnostiquée le 7 juillet 2009, a été contractée à l’occasion de son travail et constitue une lésion professionnelle. Le 30 juin 2009, alors qu’elle coordonnait une formation dans un hôtel, elle a discuté pendant 10 à 15 minutes avec une participante qui s’est ensuite révélée porteuse du virus. Dans le cadre de ses fonctions, elle a également manipulé le matériel et les objets utilisés par les participants. Elle a commencé à présenter des symptômes le 4 juillet et affirme qu’aucune personne de son entourage n’était atteinte de la grippe.

Malgré la confirmation du diagnostic et de la présence d’une personne infectée lors de la formation,  la CSST refuse la réclamation et estime qu’il n’a pas été démontré de manière prépondérante que la travailleuse avait eu, dans son milieu de travail, un contact étroit, prolongé et sans protection avec une personne atteinte du virus.

Le Tribunal juge que le fardeau de preuve imposé par la CSST était excessif. Il n’était pas nécessaire de démontrer un contact étroit et prolongé, puisque la preuve médicale établissait que le virus A (H1N1) se transmettait facilement, tant directement entre les personnes que par l’intermédiaire d’objets contaminés. La coordination d’une formation réunissant plusieurs dizaines de personnes dans un hôtel constituait donc un facteur important d’exposition au virus. Le Tribunal retient également la proximité temporelle entre le contact survenu le 30 juin et l’apparition des symptômes le 4 juillet. Il conclut que la travailleuse a probablement contracté le virus soit directement auprès de la participante infectée, soit par la manipulation d’objets contaminés dans l’exercice de ses fonctions. La preuve médicale et factuelle permet ainsi de présumer que la maladie a été contractée à l’occasion du travail.

La CLP accueille donc la contestation, infirme la décision de la CSST et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 30 juin 2009 et qu’elle avait droit aux prestations prévues par la loi.

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