Dionne et Siemens Canada ltée (Division Drummond), 2025 QCTAT 6

Date de décision: 03/01/2025

Mots-clés: Article 2 LATMP, Assembleuse, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Modifications des conditions de travail, Notion élargie d'accident du travail, Situation inhabituelle, Tendinite épaule, Unifor

La travailleuse exerce un travail sur une chaine de production et est affectée à une nouvelle usine pour y faire un travail semblable sur une nouvelle ligne. Elle commence à ressentir des douleurs au membre supérieur droit, et son médecin diagnostique une tendinite à l’épaule droite avec douleur progressive au trapèze. Elle dépose une réclamation à la CNESST reliant cette condition aux tâches qu’elle exerce, depuis le mois de septembre 2021, dans un nouvel environnement de travail, qui refuse sa réclamation.

La travailleuse demande la reconnaissance de la tendinite de l’épaule droite à titre de lésion professionnelle, soit un accident du travail selon l’article 2 de la LATMP, sous sa forme élargie étant donné les nouvelles conditions de travail de cette dernière depuis le mois de septembre 2021.

Le Tribunal explique que lorsqu’aucun événement traumatique ou accidentel ne survient, comme dans le cas présent, il est plausible de se référer à la notion d’« accident du travail» sous sa forme élargie pour démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain. À cet égard, le Tribunal indique que la notion d’ « événement imprévu et soudain » peut inclure d’autres situations inhabituelles comme une surcharge de travail, un effort inhabituel ou soutenu, des changements majeurs dans les conditions de travail, l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail ainsi qu’une modification des tâches de travail.

Pour reconnaître « qu’une surcharge de travail, une modification de tâches ou des conditions de travail inhabituelles peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain», « il doit y avoir un changement majeur et une situation qui sorte  véritablement de l’ordinaire par rapport au travail habituel.

Le changement dans le travail à lui seul ne correspond pas automatiquement à un événement imprévu et soudain. Il faut qu’il s’accompagne d’efforts inhabituels, soutenus et exigeants physiquement pour le membre lésé, en l’occurrence dans le présent dossier, le membre supérieur droit. À la lumière de ces éléments, la preuve est donc prépondérante que la travailleuse subit un changement majeur dans ses conditions de travail, ainsi qu’une modification significative de ses tâches à compter de septembre 2021.

Sa contestation est accueillie, elle a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Ministère de la Famille et Dekimeche, 2023 QCTAT 1505

Date de décision: 29/03/2023

Mots-clés: Accord entériné par le Tribunal, Agente de bureau, Article 363 LATMP, Article 430 LATMP, Atteinte permanente, Bonne foi, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Entorse au pouce, Indemnité pour préjudice corporel, Recouvrement de sommes, Sommes reçues de bonne foi, Tendinite de Quervain

St-Martin et Ville de Sherbrooke (Pompier), 2021 QCTAT 6024

Date de décision: 16/12/2021

Mots-clés: Article 15 LITAT, Article 359 LATMP, Comité de santé et de sécurité, Congé de maladie, Délai de contestation, Hors délai, Lésion professionnelle, Lien de causalité avec le travail, Motif raisonnable, Négligence du représentant, Pompier, Séminome de stade I, Syndicat des pompiers du Québec, Tumeur testiculaire

Autobus Gaudreault inc. et Robitaille, 2019 QCTAT 2129

Date de décision: 06/05/2019

Mots-clés: Article 43 LITAT, Collège des médecins, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Diligence raisonnable, Réouverture d'enquête, Syndrome douloureux régional complexe