Noël et Cegerco inc.,2019 QCTAT 2322

Date de décision: 17/05/2019

Mots-clés: Article 2 LATMP, Critères RRA, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Manoeuvre, Modification de l'état de santé, Récidive rechute ou aggravation, Tendinite à l'épaule droite, Tendinopathie de l'épaule droite

Le travailleur occupe un emploi de manœuvre. Le 23 janvier 2012, il subit une contusion et une tendinite à l’épaule droite et subit un lésion professionnelle. En printemps 2012, la lésion professionnelle est consolidée avec une atteinte permanente a l’intégrité physique ou psychique basée sur un déficit anatomophysiologique de 1 %, sans limitations fonctionnelles.

À l’été 2016, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la Commission pour faire reconnaitre l’existence d’une RRA de sa lésion professionnelle initiale, qui est refusé par la Commission. Il conteste cette décision.

En vertu de la jurisprudence, une récidive correspond à une réapparition ou une aggravation des symptômes de la lésion initiale. Aucun événement nouveau n’est requis, qu’il soit accidentel ou non. Toutefois, dans ce dossier, l’intensification des douleurs alléguée par le travailleur ne suffit pas à elle seule pour établir l’existence d’une RRA sans preuve objective.

Pour qu’une RRA soit reconnue, la personne doit démontrer, par une preuve prépondérante, que son état de santé s’est détérioré depuis la consolidation de la lésion initiale et que cette détérioration découle directement de cette lésion.

La jurisprudence cible plusieurs critères pour déterminer l’existence de ce lien : la gravité de la blessure, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, le retour au travail avec limitations fonctionnelles, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, les conditions personnelles, la compatibilité des symptômes actuels avec la nature de la lésion initiale et le délai écoulé. Aucun de ces critères sont déterminants.

La preuve démontre une modification défavorable de l’état de santé du travailleur entre 2012 et 2016. Alors que la lésion initiale était consolidée sans limitations fonctionnelles, des examens cliniques et radiologiques subséquents révèlent une tendinopathie sévère avec déchirures, appuyée par un suivi médical constant. La symptomatologie est compatible avec la lésion initiale et s’est accentuée avec l’usage. Le lien de causalité est établi.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur et déclare l’existence d’une récidive en date du 19 juillet 2016.

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