Rodrigue et Boulangerie Lacroix, 2024 QCTAT 1364

Date de décision: 16/04/2024

Mots-clés: Article 29 LATMP, Cuisinière, Décision favorable à la travailleuse, Épicondylite au coude droit, Intensité exertionnelle, Lésion musculosquelettique, Lésion professionnelle, Maladie professionnelle, Mouvements répétitifs sur des périodes prolongées, Préposée à l’entretien ménager, Préposée à la buanderie, Relation causale

Dans ce dossier, la CNESST refuse la réclamation de la travailleuse visant à faire reconnaître une lésion professionnelle en lien avec un diagnostic d’épicondylite latérale au coude droit en date du 28 décembre 2021. La travailleuse conteste cette décision et soutient que son coude droit est constamment sollicité dans l’exécution de ses tâches et qu’elle effectue des mouvements répétitifs. Pour décider de la contestation, le Tribunal doit donc déterminer si la présomption de l’article 29 trouve application.

Pour bénéficier de la présomption de l’article 29, la travailleuse doit démontrer qu’elle est atteinte d’une lésion musculosquelettique se manifestant par des signes objectifs et que son travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Même si l’épicondylite n’est pas expressément mentionnée au Règlement sur les maladies professionnelles, le Tribunal est d’avis que ce diagnostic peut être assimilé à celui de tendinite aux fins de l’application de la présomption.

La travailleuse travaille principalement en entretien ménager, mais aussi à la cuisine et à la buanderie. Ses tâches sollicitent de façon répétée son bras et son coude droits et exigent parfois une force importante.  La preuve médicale est contradictoire. Le médecin expert de l’employeur considère que les tâches sont variées et ne permettent pas d’établir un lien entre le travail et l’épicondylite. De son côté, le médecin de la travailleuse analyse en détail les différentes tâches et conclut qu’elles sollicitent de façon répétée et intensive les muscles du membre supérieur droit. Son analyse démontre également un indice de contrainte élevé pour les tâches d’entretien ménager et de cuisine, ce qui représente un risque important de développer une épicondylite.

Le Tribunal retient l’opinion du médecin de la travailleuse et considère que la travailleuse effectue effectivement des mouvements répétitifs sur des périodes prolongées. Le fait que ses tâches soient variées n’empêche pas l’application de la présomption puisque presque toutes sollicitent la même structure anatomique, soit son membre supérieur et son coude droits. De plus, aucune condition personnelle pouvant expliquer l’épicondylite n’est démontrée.

Le Tribunal conclut donc que la présomption de l’article 29 de la Loi s’applique et que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle, soit une épicondylite latérale du coude droit. Il accueille sa contestation, infirme la décision de la Commission et déclare qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.

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