S.M. et Centre de santé et de services sociaux A 2013 QCCLP 185

Date de décision: 14/01/2013

Mots-clés: Accouchement, Article 2 LATMP, Article 224 LATMP, Bébé, Cadre normal du travail, Condition personnelle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Infirmière, Lésions psychique, Nouveau-né, Obstétricienne, Problèmes familiaux, Stress post-traumatique

La travailleuse occupe un poste d’infirmière obstétricienne dans un centre hospitalier en région. Le jour des événements, en l’absence d’un médecin dans l’unité, elle a pris la responsabilité d’interpréter les résultats du tracé du cœur fœtal d’une patiente à terme s’étant présentée pour son accouchement, lequel s’est soldé par la mort du bébé. Elle a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. La CSST a rejeté sa réclamation.

Il est généralement accepté par le Tribunal que, lorsqu’un événement est objectivement traumatisant, il ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur et déborde le cadre normal ou habituel du travail, et il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain. Le présent Tribunal, souscrivant au critère d’«anormalité» ou de «banalité» généralement retenu dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il est incontournable mais qu’il faut en user avec prudence. En effet, il ne faut pas que le fardeau associé à une lésion psychique soit excessivement lourd en comparaison avec celui d’une lésion physique. Il s’agit de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et non celle d’un événement imprévisible.

En l’espèce, la situation était imprévue, soudaine et traumatisante pour la travailleuse du fait de l’ensemble des circonstances, notamment de la mise en cause de son jugement professionnel et de sa responsabilité professionnelle. Le caractère traumatisant de cette situation ne relève pas uniquement d’une perception subjective de la travailleuse et elle déborde suffisamment le cadre normal ou habituel du travail pour être assimilée à un événement imprévu et soudain.

Par ailleurs, les autres facteurs de risque en preuve (notamment l’antécédent de dépression majeure, la maladie et les problèmes familiaux) ne peuvent, dans le contexte d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, qu’être assimilés à une condition personnelle fragilisant la travailleuse et la rendant plus susceptible de présenter la lésion psychique en cause, et ce, avec des conséquences plus importantes, mais sans pour autant que cela empêche la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle lésion.

Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Télécharger le document

Résultats connexes

Joly et Gordon Food Service Canada Ltd., 2020 QCTAT 3101

Date de décision: 27/08/2020

Mots-clés: Annualisation du revenu brut, Article 354 LATMP, Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Assignation temporaire, Calcul indemnité, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Préposé à l'entrepôt, Révision à la hausse de la base salariale, Révision hors-délai, Syndrome de tunnel radial, Temps supplémentaire

Transelec Common inc. et Paquette, 2019 QCTAT 4361

Date de décision: 27/09/2019

Mots-clés: Article 365 LATMP, Compétence de la Commission, Décision favorable au travailleur, Reconsidération d'une décision par la CNESST

Lavallée et CSSS Drummond, 2011 QCCLP 3431

Date de décision: 17/05/2011

Mots-clés: Article 351 LATMP, Article 353 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, Demande de révision hors délai, Erreur du représentant, Faute d'un tiers, Hors délai, Hors délai excusé, Préposée à l'accueil