M.N. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5227

Date de décision: 01/09/2016

Mots-clés: Accident du travail, Agression sexuelle, Article 2 LATMP, Article 270 LATMP, Condition personnelle préexistante, Construction, Décision favorable à la travailleuse, Dépression, Enfance, Événement imprévu et soudain, Harcèlement, Hors délai, Hors délai excusé, LATMP, Notion de lésion professionnelle, Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive

La travailleuse est menuisière charpentière. Elle se fait constamment harceler sexuellement au travail, notamment lorsque qu’un collègue de travail la saisie par-derrière en feignant de la sodomiser, se déshabille devant elle pour lui faire une danse lascive, lui montre des photos de son pénis, etc.. Les autres travailleurs et supérieurs témoins ont ri de la situation. Un diagnostic dépression majeure est émis par le médecin traitant. La CNESST refuse la réclamation.

La travailleuse demande au Tribunal administratif du travail de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 22 septembre 2014, soit un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive.

Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychique.

Que la travailleuse ait été fragilisée par la violence dans son enfance ou par une agression sur les lieux de son travail en 2012 n’y change rien; une condition personnelle préexistante ne peut d’ailleurs constituer un obstacle à l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

La preuve non contestée établit également que, le 27 avril 2012, la travailleuse subit une agression physique, de nature sexuelle, alors qu’elle travaille; alors qu’elle est penchée, un collègue de travail la saisit par derrière et mime un acte de sodomie. La travailleuse, bouleversée, en avise l’employeur; le travailleur fautif est congédié dès le lendemain. La travailleuse porte également plainte à la police, mais le nombre et la nature des questions que lui pose l’agent lui font comprendre que sa plainte n’ira nulle part. La travailleuse continue de travailler jusqu’à sa mise à pied en juillet 2012, sans consulter puisqu’elle n’a pas de symptômes; elle ne dépose donc pas de réclamation à la CSST.

La réclamation est acceptée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Autobus Venise Ltée et St-Jean, 2023 QCTAT 2174

Date de décision: 11/05/2023

Mots-clés: Article 28 LATMP, Chauffeuse d'autobus, Compétence de l'expert, Décision favorable à la travailleuse, Notion de lésion professionnelle, Présomption de l'article 28, Reconnaissance du statut d'expert, Tendinite à l’épaule gauche, Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Tendinopathie du sus-épineux, Unifor

Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 209 LATMP, Article 212 LATMP, Article 33 RPPTAT, Attentes du Tribunal relatives au rôle des experts, Barreau du Québec, Code de procédure civile, Collège des médecins, Compétence de l'expert, Curriculum vitae, Décision défavorable à l'employeur, Expert, Guide d'exercice : la médecine d'expertise l'évaluation médicale indépendante et l'expertise médicale, Médecin de l'employeur, Partage de coûts, Reconnaissance du statut d'expert, Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Hamelin et Corporation d'Urgences-santé, 2016 QCTAT 3958

Date de décision: 30/06/2016

Mots-clés: Arrêt respiratoire, Article 2 LATMP, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Événement imprévu et soudain, Événement traumatisant, Fillette, Lésion psychologique, Prévisibilité, Technicienne ambulancière, Trouble d'adaptation