Parent et Léopold Soucy et Fils inc., 2024 QCTAT 1975

Date de décision: 04/06/2024

Mots-clés: Arrêt de travail, Article 15 LITAT, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Caractère social de la loi, Décision favorable au travailleur, Hors délai, Injection de plasma riche en plaquettes, Intérêt réel et actuel à réclamer, Maladie professionnelle, Motif raisonnable, Peintre, Réclamation hors délai, Tendinopathie de l'épaule droite

Le travailleur, qui occupe un poste de peintre et tireur de joints en bâtiment chez l’employeur, dépose une réclamation à la CNESST le 29 juin 2021 pour une maladie professionnelle. La professionnelle de la santé qui a charge retient un diagnostic de tendinopathie à l’épaule droite, faisant suite à un diagnostic antérieur de tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale posé le 9 mars 2021. La Commission refuse cette réclamation au motif qu’elle a été produite hors du délai de six mois prévu à la LATMP et qu’aucun motif raisonnable n’a été soumis pour justifier ce retard.

Dès lors, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  • La réclamation déposée le 29 juin 2021 a-t-elle été produite dans le délai de six mois prévu par la Loi ?
  • Le travailleur a-t-il soumis un motif raisonnable pour justifier son retard ?

D’une part, en vertu de l’article 272 de la Loi, le travailleur dispose d’un délai de six mois pour produire sa réclamation à compter du moment où la relation entre sa maladie et son travail est portée à sa connaissance. En l’espèce, le Tribunal retient que ce délai a commencé à courir le 12 octobre 2016, lors du diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale posé par le docteur Alain Baribeault, physiatre. Par ailleurs, la question de l’intérêt, né et actuel, doit s’apprécier lors de l’analyse d’un motif raisonnable visant à relever le travailleur de son défaut d’avoir respecté le délai légal.

D’autre part, en vertu de l’article 352 de la LATMP et de l’article 15 de la LITAT, le Tribunal peut relever une personne de son défaut de respecter le délai s’il appert qu’un motif raisonnable justifie la tardivité. En l’espèce, le Tribunal retient que le retard du travailleur s’explique par un faisceau de circonstances indépendantes de sa volonté. D’abord, sa professionnelle de la santé l’a activement découragé d’agir en lui indiquant que sa condition découlait d’une « usure normale ». Ensuite, son employeur de l’époque maintenait une posture dissuasive à l’égard des réclamations professionnelles, alors que son syndicat a refusé de l’assister. Sur le plan médical, l’absence d’arrêt de travail initial et le fait qu’il n’ait eu aucuns frais à débourser pour ses traitements de 2018 à 2021 justifient une absence d’intérêt immédiat à agir, ce qui constitue un motif raisonnable reconnu par la jurisprudence. Dès l’apparition d’un préjudice concret au printemps 2021, le travailleur a manifesté de la diligence en produisant sa réclamation dans les deux mois subséquents. Le Tribunal accueille donc sa contestation et déclare recevable sa réclamation.

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