CNESST c. Brevil, 2019 QCCA 796
Date de décision: 03/05/2019
Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 115 LATMP, Article 142 LATMP, Article 188 LATMP, Article 194 LATMP, Article 326 LATMP, Article 351 LATMP, Article 363 LATMP, Article 429 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Décision favorable à la travailleuse, LATMP, LITAT, Non recouvrement de sommes, Recouvrement des prestations, Révision et recours devant le TAT (chapitre XI)
LITAT – Recouvrement des prestations – 363 LATMP – 430 LATMP
Le TAT conclut que la travailleuse n’a pas à rembourser les sommes exigées, la réclamation de la CNESST étant mal fondée au regard de l’article 363 LATMP, disposition qui fait exception à l’article 430 . Selon le TAT, lorsque les conditions d’application de l’art. 363 sont remplies (à savoir qu’une décision est rendue annulant ou réduisant l’indemnité de remplacement du revenu (IRR), l’indemnité de décès visée par les art. 101 ou 102, 1er al. ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation), comme c’est ici le cas, cette disposition fait obstacle au recouvrement de toute prestation versée en vertu de la loi (sauf exception prévue par l’art. 363 lui-même), ce qui, au sens de l’art. 2 de celle-ci, inclut les frais d’assistance médicale et les frais de déplacement accessoires versés au travailleur ou payés à son acquit.
La CNESST ne peut donc pas récupérer de la travailleuse les sommes « reçues avec droit au moment où elles sont défrayées » , qu’il s’agisse des frais déboursés en vertu des articles 188 et suivants ou ceux, accessoires, de l’article 115.
« Lui nier ce droit, rétroactivement, engendrerait une injustice et une situation absurde qui ne peut être avalisée » ajoute le TAT.
* Cette décision figure dans la Liste de jurisprudence publiée par le TAT