Gaboury et CH Université de Montréal, 2021 QCTAT 1575

Date de décision: 25/03/2021

Mots-clés: Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Article 67 LATMP, Banque d'heures de maladie, Décision défavorable à la travailleuse, Interprétation de la loi, Plainte article 32 LATMP, Plainte rejetée

La travailleuse dépose une plainte à la CNESST en vertu de l’article 32 LATMP. Elle allègue avoir subi une sanction, une mesure de représailles ou discriminatoires qui se traduit par le refus de l’employeur d’accumuler 42 heures de congé maladie à sa banque durant sa période d’absence. Ce dernier plutôt donné préséance à l’application d’une clause de la convention collective.

En argumentation, la travailleuse diffère de point de vue. Elle porte plainte pour une violation de l’article 242 de la Loi, qui, malgré la bonne foi de l’employeur, constitue une sanction. Aussi, pour elle, la présomption de l’article 255 de la Loi s’applique.

Il y a 2 courants jurisprudentiels pour l’interprétation de l’article 242 LATMP.

Le Tribunal partage le point de vue de la Commission. L’indemnisation de la travailleuse durant son absence pour accident du travail est établie sur la base de l’article 67 de la Loi et tient compte des bonis, primes, pourboires, commissions, majorations pour heures supplémentaires, voire même dans certains cas des vacances. Madame ne peut demander d’être indemnisée durant son arrêt du travail pour sa lésion et réclamer le crédit d’heures de maladie lié au travail durant cette absence. Selon la juge, l’objectif de la Loi n’est pas de placer la victime d’une lésion professionnelle dans une position plus avantageuse que si elle était au travail.

Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas été l’objet d’une sanction et que la présomption de l’article 255 de la Loi ne s’applique pas.

La plainte de la travailleuse est rejetée.

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