Ladouceur et 9137-6574 Québec inc., 2022 QCTAT 737

Date de décision: 16/02/2022

Mots-clés: Article 28 LATMP, Blessure, Chef cuisinier, Chondropathie, Crise sanitaire, Déchirure complexe du ménisque interne, Décision favorable au travailleur, Délai de consultation médicale, Entorse chronique du ligament collatéral interne, Présomption de l'article 28

Le travailleur est chef cuisinier au Restaurant OBODUM, un restaurant de déjeuner et dîner. Le 21 février 2020, en allant chercher des spatules à la section de la plonge dans la cuisine, il glisse sur le plancher mouillé. Dans sa chute, son genou gauche fait une torsion. En sous-effectif de personnel à la cuisine, le travailleur accomplit ses tâches en boitant jusqu’au 15 mars 2020, jour où le restaurant est fermé en raison de la crise sanitaire. Le travailleur réduit ses déplacements et ses activités au strict minimum et tente de se guérir par lui-même à la maison durant cette période.

Le travailleur fait un retour au travail le 15 juin 2020 puisque le restaurant reprend ses activités. Il est incapable de compléter ses journées régulières de travail. Le 22 juin, le travailleur éprouve toujours des difficultés avec son genou gauche et consulte. Il produit sa réclamation du travailleur à la CNESST pour l’événement survenu le 21 février 2020 dont le diagnostic est une déchirure complexe du ménisque interne gauche associée à une chondropathie et une entorse chronique du ligament collatéral interne du genou gauche. La Commission refuse celle-ci et déclare qu’en raison du long délai de consultation, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2020 et qu’il n’a pas droit à des prestations.

Est-ce que le délai de consultation médicale de quatre mois fait échec à l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP? Le Tribunal répond non à cette question. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que les diagnostics retenus sont des diagnostics de blessure. Il n’est pas contesté non plus que cette blessure soit survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

La preuve prépondérante démontre, pour expliquer le délai de consultation médicale, que le travailleur a continué à exercer son travail en appliquant de la glace sur son genou après l’événement et en utilisant un bandage au genou jusqu’à la fermeture du restaurant. Des témoins l’ont vu boiter au travail. Le travailleur explique qu’il n’a pas voulu s’absenter puisqu’il est le seul chef cuisinier. Sans lui, le restaurant ne peut remplir sa mission. En général, il est assisté par deux sous-chefs. Au moment de l’événement, il n’y avait qu’un sous-chef avec lui afin de répondre à une clientèle composée d’environ 125 individus dans la salle à manger.

Le travailleur explique aussi qu’il n’a pas de médecin de famille. En conséquence, il ne peut se présenter à des cliniques sans rendez-vous ni consulter un professionnel de la santé pour cette raison. De plus, l’accessibilité aux soins en contexte sanitaire a retardé sa prise en charge par un professionnel de la santé, le suivi médical ainsi que l’investigation de sa condition du genou gauche. Il a donc été contraint de consulter uniquement à l’urgence de l’hôpital de sa région. Il précise qu’à un certain moment les directives sanitaires étaient d’éviter les urgences, sauf en cas d’absolue nécessité.

La contestation du travailleur est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre jeunesse Québec et Champagne, 2013 QCCLP 5257

Date de décision: 03/09/2013

Mots-clés: Absence d'effet rétroactif, Agent d'intervention, Article 242 LATMP, Article 32 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé mobile, Décision défavorable à l'employeur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP

Durocher c. Commission des relations du travail, 2015 QCCA 1384

Date de décision: 31/08/2015

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 123.15 LNT, Article 123.16 LNT, Article 123.6 LNT, Article 124 LNT, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 81.18 LNT, Autorité de la chose jugée, Chef de services de santé, Commission des lésions professionnelles, Commission des relations de travail, Cumul de recours, Décision favorable à la travailleuse, Harcèlement psychologique, Lésion professionnelle, Loi sur les normes du travail, Objection préliminaire

Pedneault et Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, 2024 QCTAT 557

Date de décision: 16/02/2024

Mots-clés: Acouphènes, Alarme stridente, Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Bilatéraux, Camion, Décision favorable au travailleur, Événement imprévu et soudain, Experts, Lien de causalité, Manoeuvre, Opérateur, Preuve par expertise, Preuve scientifique, SCFP, Surdité personnelle, Symptôme