Miron et Zinc Électronique du Canada Ltée, 2014 QCCLP 2270

Date de décision: 09/04/2014

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 2 LATMP, Article 29 LATMP, Études de bruit, Métallos, Présomption de maladie professionnelle, Protecteurs auditifs, Renversement de la présomption, Surdité, Surdité professionnelle

Est-ce que la preuve du port de moyens de protection auditif est suffisant pour renverser la présomption de l’article 29?

Le travailleur réclame pour surdité professionnelle, la CSST refuse la réclamation.

La preuve indique qu’il y a un bruit excessif dans différents départements chez l’employeur. Les études de bruit au dossier de la CSST le démontrent bien. Le témoignage du travailleur, non contredit, est très clair. Il a travaillé dans des départements où il y avait un bruit excessif, dépendant du travail à effectuer. Il a prouvé le deuxième élément permettant d’appliquer la présomption de l’article 29 de la loi de telle sorte que la CLP doit conclure que sa surdité est d’origine professionnelle.

Le travailleur mentionne avoir toujours porté les protecteurs auditifs fournis par l’employeur. Cet élément peut être considéré à l’étape de déterminer si la présomption de l’article 29 de la loi est renversée.

En l’absence d’une preuve démontrant l’efficacité des protecteurs auditifs portés, la CLP ne peut retenir que la présomption de l’article 29 est renversée, la seule mention du port de protecteurs auditifs n’étant pas suffisante pour permettre un tel renversement.

La contestation du travailleur est accueillie, et la CLP déclare que le travailleur est porteur d’une surdité professionnelle.

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Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] RJQ QCCA 1774

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