Préfontaine et Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc., 2013 QCCSST 114

Date de décision: 07/06/2013

Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Conciliateur décideur, Congé payé, Décision favorable au travailleur, Interprétation de l'article 242 LATMP, Opérateur, Paie de vacances, Plainte article 32 LATMP

Le travailleur occupe le poste régulier d’opérateur au Centre Gilles-Chabot lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle. Celui-ci dépose une plainte en vertu de l’article 32 LATMP et réclame que l’employeur lui paye ses périodes de vacances.

La Commission rappelle l’existence d’un courant jurisprudentiel face à l’interprétation de l’article 242 LATMP qui veut que l’on considère une fiction juridique selon laquelle la période d’absence du travailleur, à la suite d’une lésion professionnelle, doit être considérée comme du temps travaillé pour le calcul du salaire et des avantages auxquels le travailleur a droit lors de son retour au travail.

En appliquant cette interprétation au présent cas, la Commission conclut que le salarié avait droit au paiement de ses vacances pour la période de référence du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011 comme s’il y avait travaillé pendant toute cette période. La plainte du travailleur est donc accueillie.

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Forget et Service correctionnel Canada, 2021 QCTAT 1282

Date de décision: 11/03/2021

Mots-clés: Accident de travail, Alerte aux décibels, Article 271 LATMP, Article 29 LATMP, Article 352 LATMP, Coup de feu, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Gardien de prison, Hors délai, Lésion professionnelle, Surdité professionnelle

Coffrages Synergy et Lafontaine, 2021 QCTAT 614

Date de décision: 04/02/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 1 LATMP, Article 2 LATMP, Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Blessure main, Décision favorable à la travailleuse, Imprudence ou erreur de jugement, Interprétation restrictive, Journalière, Lésion professionnelle, Négligence grossière et volontaire, Travailleuse imprudente

Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663

Date de décision: 14/10/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2858 Code civil du Québec, Article 3 Code civil du Québec, Article 35 Code civil du Québec, Atteinte vie privée, Bridgestone, Cadre normal du travail, Charte, Congédiement, Décision favorable à la travailleuse, Droit à la vie privée, Enregistrement audio, Exercice du droit de gérance, Insu, Loi sur la justice administrative, Preuve et procédure, Relations de travail, Tiers, Trouble d'adaptation