Lamarche et Consolidated Fastfrate inc., 2021 QCTAT 4580

Date de décision: 30/09/2021

Mots-clés: À l'occasion du travail, Camionneur, Covid 19, Décision favorable au travailleur, Exposition à un agent infectieux, Impossibilité de respecter les mesures sanitaires, Notion d'accident de travail, Pandémie, Teamsters

Le travailleur, après avoir testé positif, demande au TAT de conclure qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une infection au virus de la COVID-19, la CNESST ayant refusé la réclamation.

Le Tribunal doit décider si le diagnostic en cause a été contracté par le fait ou à l’occasion du travail.

Le travailleur explique se retrouver dans des endroits restreints, dans le cadre de ses tâches de travail, où il est impossible de respecter la distanciation de deux mètres. C’est le cas, notamment, lorsqu’il se rend au bureau du répartiteur, en début de quart de travail, et par la suite, à quatre reprises au cours de la journée. Le corridor étant d’une largeur de quarante-huit pouces, il se trouve en contact rapproché avec plusieurs collègues de travail.

La preuve démontre, par ailleurs, que le travailleur n’a pas été exposé à l’extérieur du travail. Il témoigne avoir été en isolement strict, sans être exposé à aucune personne infectée et n’ayant aucun contact à l’extérieur de son milieu de travail. Cette preuve n’est pas contredite.

Le Tribunal conclut que le travailleur a été exposé au virus de la COVID-19 dans le cadre de son travail, ce qui constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi et qui a engendré, chez lui, une infection à la COVID-19.

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Mots-clés: Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 253 LATMP, Article 32 LATMP, Article 67 LATMP, Conciliateur décideur, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Indemnités de vacances, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Principe de non-rétroactivité