Produits forestiers Temrex et Rioux, 2020 QCTAT 2423

Date de décision: 23/06/2020

Mots-clés: Article 27 LATMP, Compétence de l'expert, Décision favorable au travailleur, Fracture du bassin, Négligence grossière et volontaire, Produits forestiers, Reconnaissance du statut d'expert, Rôle de l'expert, Unifor

Dans la nuit du 21 mars 2018, le travailleur se blesse: Il subit une fracture du bassin en étant coincé entre des paquets de bois sur une ligne de transfert à chaines, à l’extérieur de l’usine. La CNESST accepte la réclamation.

L’employeur soulève l’article 27 LATMP et demande au TAT de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle parce que la blessure est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur.

La jurisprudence enseigne ce qui suit à propos de la notion de négligence grossière et volontaire dont il est fait état à l’article 27 de la Loi :

Ce n’est pas la lésion qui doit être volontaire, mais bien la négligence qui provoque la lésion;

L’application de cet article requiert la présence d’une faute, par action ou par omission, suffisamment grave et importante pour qu’elle ne puisse être qualifiée de simple;

La faute doit résulter d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe;

Elle implique un élément de témérité ou insouciance déréglée d’un travailleur eu égard à sa sécurité et non pas seulement une imprudence ou une erreur de jugement;

La prévisibilité des conséquences de la faute commise doit également être prise en considération. S’il est manifeste que la faute risque, en elle-même, d’entrainer des conséquences graves, elle pourra être qualifiée de négligence grossière, mais cela doit être manifeste.

Le Tribunal considère que la décision de la Commission est bien fondée. Pour l’essentiel, il constate que même si le travailleur a pu faire preuve d’un manque de diligence dans les instants précédant la survenance de sa lésion, son omission ne constitue pas une négligence grossière et volontaire. La contestation de l’employeur rejetée, l’article 27 ne s’applique pas.

Télécharger le document

Résultats connexes

Lebeau et GFB Productions inc., 2023 QCTAT 884

Date de décision: 23/02/2023

Mots-clés: Article 67 LATMP, Article 75 LATMP, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Chef maquilleuse professionnelle, Contrat à durée déterminée, Contrat de travail, Décision défavorable à la travailleuse, Industrie de la télévision et du cinéma, Réalité professionnelle et économique, Revenus d'entreprise, Revenus gagnés, Révision base salariale, Tendinite épaule

Turcotte et TBC Constructions inc., 2021 QCTAT 3857

Date de décision: 04/08/2021

Mots-clés: Accident de travail, Article 278 LATMP, Article 430 LATMP, Article 437 LATMP, Article 9 LITAT, Décision défavorable au travailleur, Défaut de s'informer auprès de la Commission, Double indemnisation, Entorse lombaire, Mauvaise foi, Plombier, Remboursement de l'indemnité, Remise de dette refusée

Kyungu et Best Western Hôtel Jacques Cartier, 2021 QCTAT 2532

Date de décision: 25/05/2021

Mots-clés: Article 30 LATMP, Article 9 LITAT, Décision favorable à la travailleuse, Déconsidération de l'administration de la justice, Demande au tribunal d'autoriser l'accès au lieu de travail à un expert, Ergonomie, Expert, Femme de chambre, Hôtel, Pouvoirs du tribunal, Preuve et procédure, Protection de la propriété privée de l'employeur, UES 800, Visite des lieux de travail