Goulet et Gatineau (Ville de), 2011 QCCLP 2743

Date de décision: 15/04/2011

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 235 LATMP, Article 242 LATMP, Article 255 LATMP, Article 32 LATMP, Article 4 LATMP, Avantages et conditions de travail, Congé payé, Convention collective, Décision favorable au travailleur, Fiction juridique, Interprétation de l'article 242 LATMP, Plainte article 32 LATMP, Pompier

Le travailleur est pompier et subit un accident du travail le 7 février 2007. Il dépose une plainte au motif que son employeur a amputé sa banque de vacances 2009 de 8,75 jours en raison d’une absence pour une lésion professionnelle survenue l’année précédente. La CLP doit déterminer si la plainte déposée par le travailleur est bien fondée.

L’article 235 édicte les avantages dont le salarié a le droit de continuer à bénéficier pendant sa période d’absence pour une lésion professionnelle. L’article 242 concerne la façon dont ce salarié est traité lors de son retour au travail et ne régit pas le passé. L’interprétation de ce dernier article a donné naissance à deux courants jurisprudentiels. Considérant les faits de cette affaire, le Tribunal crée une fiction faisant en sorte de considérer la période d’absence comme du temps travaillé aux fins d’établir le montant de l’indemnité de congé du travailleur ainsi que les heures supplémentaires qu’il aurait faites n’eût été sa lésion professionnelle.

En l’espèce, le travailleur, qui a réintégré son emploi le 20 juin 2008, peut se faire créditer 5 semaines de congé pour l’année 2008. La Ville de Gatineau ne peut lui retrancher 8,75 jours représentant les jours qu’il aurait accumulés durant son absence, n’eût été sa lésion professionnelle. Donner une autre interprétation à l’article 242 le viderait de son sens et ne procurerait pas l’avantage qui y est prévu.

Ainsi, le Tribunal déclare bien fondée la plainte déposée par monsieur le travailleur et ordonne à l’employeur de créditer 8,75 jours dans la banque de vacances du travailleur.

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