Marion et Ville de Québec. 2025 QCTAT 2296
Date de décision: 04/06/2025
Mots-clés: Absence d'impact financier immédiat, Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Article 358 LATMP, Décision favorable au travailleur, Délais postaux, Demande de relèvement de défaut, Diligence du travailleur, Hors délai, Hors délai recevable, Intérêt pécuniaire, Lésion professionnelle, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable, Organisme Aide aux travailleurs accidentés, Prise de connaissance tardive, Surveillant à la Ville de Québec
Le 7 octobre 2022, le travailleur dépose une réclamation à la CNESST pour une lésion subie le 30 mars 2022. La Commission la rejette le 20 octobre suivant pour non-respect du délai de six mois. Par la suite, la Commission rend une décision le 31 janvier 2023 réclamant le remboursement de 611,22 $ versés pour les 14 premiers jours de son arrêt de travail. Le travailleur produit des demandes de révision les 1ᵉʳ mars et 13 avril 2023. Le 2 mai 2023, la Commission déclare la seconde demande irrecevable pour non-respect du délai de 30 jours, tout en confirmant sa décision du 31 janvier.
Saisi de la contestation, le Tribunal dispose d’abord de la recevabilité de la première demande de révision du 1ᵉʳ mars 2023. Constatant qu’aucun dépassement de délai n’avait été signalé par la direction de la révision administrative, le Tribunal conclut que sa recevabilité a été implicitement reconnue le 2 mai 2023. Subsidiairement, en appliquant les critères de l’arrêt Rees et Pâtes d’amande Edde inc., qui alloue une flexibilité de trois à cinq jours ouvrables pour l’acheminement postal, le Tribunal estime que la décision du mardi 31 janvier 2023 n’a pu être notifiée avant le lundi 6 février 2023. Le dépôt du 1ᵉʳ mars 2023 respecte ainsi le délai prescrit par l’article 358 de la Loi.
Abordant ensuite la recevabilité de la demande de révision du 13 avril 2023 à l’encontre de la décision initiale du 20 octobre 2022, le Tribunal rappelle que le délai de 30 jours peut être excusé en vertu de l’article 358.2 en présence d’un motif raisonnable. Bien que le travailleur ne puisse identifier la date exacte de sa notification, divers indices convergents (notes de sa professionnelle de la santé du 4 avril 2023, notes manuscrites de l’organisme Aide aux travailleurs accidentés du 12 avril 2023 et déclarations au réviseur) situent la réception de la décision au début du mois d’avril 2023. Le Tribunal souligne que s’il est incapable d’expliquer ce retard de transmission postale, il n’est pas de sa responsabilité d’en justifier les causes puisqu’il n’y a joué aucun rôle. Sa diligence prépondérante à solliciter l’aide d’un organisme sans but lucratif dès la prise de connaissance de la décision suffit à évacuer tout doute sur sa propre responsabilité, justifiant le bien-fondé de sa demande de relèvement.
En vertu des articles 270 et 271 de la Loi, le délai pour produire une réclamation à la CNESST est de six mois. En l’espèce, l’accident subi le 30 mars 2022 n’empêchait pas initialement le travailleur d’accomplir ses tâches (assignation temporaire immédiate en position assise). Il continue de travailler jusqu’à l’aggravation de ses symptômes, laquelle force un arrêt de travail complet le 20 septembre 2022. Sa réclamation est finalement produite le 7 octobre 2022, soit avec un court dépassement de sept jours sur le délai légal. Pour le relever de son défaut, le Tribunal retient que le travailleur a agi de manière prudente et diligente. Avant son arrêt de travail, il n’avait aucun intérêt pécuniaire réel à protéger puisque ses frais médicaux étaient pris en charge par le régime public. De plus, il a constamment transmis ses sept rapports médicaux successifs à la Commission et à l’employeur en se rendant à la bibliothèque municipale, croyant de bonne foi s’acquitter de ses obligations. Enfin, le Tribunal souligne qu’en dépit de l’arrêt de travail du 20 septembre 2022 ouvrant droit à l’application de l’article 270, l’employeur a manqué à son obligation légale d’assister le travailleur dans ses démarches alors qu’il disposait de ressources spécialisées. Les circonstances particulières constituent ainsi un motif crédible et raisonnable pour excuser le retard.
Par ces motifs, le tribunal administratif du travail accueille la contestation du travailleur et déclare recevable la demande de révision produite le 13 avril 2023 à l’encontre de la décision du 20 octobre 2022 ainsi que la réclamation initiale du travailleur du 7 octobre 2022.