Perreault-Saule et District 31 IV inc., 2022 QCTAT 1236

Date de décision: 14/03/2022

Mots-clés: Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 63 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Nature du travail, Prenneur de son, Revenu brut maximum assurable, Salaire minimum assurable

Le travailleur est preneur de son et a subi une lésion professionnelle le 8 août 2019. En vertu de l’article 65 de la LATMP, la CNESST établit son revenu brut à 26 070,00 $, soit le salaire minimum assurable en vigueur. Le travailleur conteste la décision devant le TAT et il prétend que son indemnité soit établie selon l’un des montants suivants : 90 213,63 $ réduit au maximum assurable soit 76 500 $, 77 992,20 $ réduit à 76 500 $ soit le maximum assurable, 66 853,80 $ ou 59 054,19 $.

Le Tribunal applique l’article 67 de la LATMP pour calculer le revenu brut du travailleur. Selon la preuve reçue, le TAT conclut que le contrat de travail est de 39 semaines et non de 9 semaines, soit du 25 juillet 2019 au 24 août 2020. En raison de la nature de son travail, les périodes de travail de l’employé sont courtes, concentrées et surtout immuables. D’après le revenu de 9 252,70 $ que le travailleur reçoit durant cette période et en considérant le principe de la capacité de gains, le tribunal calcule son revenu brut annuel à 78 446,80 $.

Le Tribunal accueille donc la contestation du travailleur et conclut que son indemnité devrait être calculée selon le revenu brut maximum indemnisable, soit 76 500,00 $.

 

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