Boucher et Habitations JM Lambert inc., 2015 QCCLP 6184

Date de décision: 19/11/2015

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 351 LATMP, Article 67 LATMP, Capacité future de gains, Décision favorable au travailleur, Menuisier, Salaire minimum assurable

Cette décision est une application standard de l’article 67 de la LATMP.

Le travailleur est menuisier et subit une lésion professionnelle le 12 décembre 2013. L’employeur indique dans son Avis de l’employeur et demande de remboursement que le salaire du travailleur au cours des 12 derniers mois est de 11 671, 85 $ pour un contrat à durée déterminée de moins d’un an (du 2 octobre 2013 au 20 décembre 2013). Vu que le contrat est d’une durée de moins d’un an, la CNESST établit le revenu brut indemnisable de l’employé à 21 168,84 $, soit le salaire minimum annuel en vigueur.

Le travailleur conteste la décision, réclamant que son revenu devrait être établi à 55 960, 74 $. La preuve révèle, de plus, qu’il a obtenu des revenus de 63 000 $ en 2011 et 54 000 $ en 2012.

La CLP établit qu’en vertu de l’arrêt Héroux c. Groupe Forage Major et de l’arrêt Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, la nature du contrat n’a pas d’impact sur la détermination du revenu brut. L’annualisation peut être une méthode acceptable, mais elle n’est pas imposée par la loi. Ce qu’il faut considérer est la perte de gains futurs, donc une projection dans l’avenir des revenus du travailleur n’eût été sa lésion.

La CLP déclare que le revenu brut annuel du travailleur s’élève à 55 960,74 $. La contestation du travailleur est accueillie.

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