Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière CSN c. Coop Novago, 2022 QCTAT 1324

Date de décision: 23/03/2022

Mots-clés: Article 109.1 Code du travail, Article 11 LITAT, Article 111.33 Code du travail, Article 3 Charte québécoise, Article 3 Code du travail, Article 3 LITAT, Article 9 LITAT, Conflit de travail, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Dispositions anti-briseurs de grève, Droit d'association, Grève, Interprétation restrictive, Pandémie, Télétravail, Unité de négociation

L’employeur et le syndicat sont liés par une convention collective, laquelle est échue depuis le 30 septembre 2019. Le 12 octobre 2021, le syndicat adopte et applique un mandat de grève générale illimitée dans les quatre établissements visés par son accréditation. Celui-ci demande l’intervention d’un enquêteur chargé de vérifier ses plaintes en vertu de l’article 109.4 du Code du travail, découlant de l’application des dispositions anti-briseurs de grève.

L’employeur prétend qu’il peut, en vertu de son droit de direction, utiliser les services d’une équipe de la comptabilité non syndiquée d’un autre établissement, non visé par l’accréditation, pour leur faire remplir à distance les fonctions des employés de l’unité de négociation en grève.

Suivant la décision Unifor et Groupe CRH Canada, le TAT conclut que l’employeur ne peut, en ayant recours au télétravail, contourner les dispositions anti-briseurs de grève. Soulignant les changements provoqués dans le monde du travail par la crise liée à la pandémie de la COVID-19, le TAT refuse d’appliquer une interprétation stricte de la notion d’établissement qui aurait pour effet de permettre à l’employeur de « contourner » l’objectif des dispositions anti-briseurs de grève :

Selon le Tribunal, une interprétation restrictive d’« établissement » visé par l’accréditation dans ce contexte, sans tenir compte de cette nouvelle réalité du télétravail à grande échelle, a pour effet de nier l’existence du droit de grève et celui du droit d’association par le fait même. Depuis l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, ce droit de grève constitue un élément essentiel du droit d’association garanti par la Charte.

L’objectif d’un règlement rapide du conflit de travail ne peut pas se réaliser si l’employeur fait à sa guise en employant ses employés non syndiqués comme il lui convient pour remplir le travail normalement effectué par les employés syndiqués de l’unité en grève.

La requête du syndicat est accueillie.

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Mots-clés: Article 114 Code du travail, Article 118 Code du travail, Article 14 Code du travail, Article 3 Charte québécoise, Article 9.1 Charte québécoise, Courriel, Décision favorable au syndicat, Ingénieur, Ingérence, Liberté d'expression, Plainte article 12 Code du travail

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