Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Lanaudière CSN c. Coop Novago, 2022 QCTAT 1324

Date de décision: 23/03/2022

Mots-clés: Article 109.1 Code du travail, Article 11 LITAT, Article 111.33 Code du travail, Article 3 Charte québécoise, Article 3 Code du travail, Article 3 LITAT, Article 9 LITAT, Conflit de travail, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Dispositions anti-briseurs de grève, Droit d'association, Grève, Interprétation restrictive, Pandémie, Télétravail, Unité de négociation

L’employeur et le syndicat sont liés par une convention collective, laquelle est échue depuis le 30 septembre 2019. Le 12 octobre 2021, le syndicat adopte et applique un mandat de grève générale illimitée dans les quatre établissements visés par son accréditation. Celui-ci demande l’intervention d’un enquêteur chargé de vérifier ses plaintes en vertu de l’article 109.4 du Code du travail, découlant de l’application des dispositions anti-briseurs de grève.

L’employeur prétend qu’il peut, en vertu de son droit de direction, utiliser les services d’une équipe de la comptabilité non syndiquée d’un autre établissement, non visé par l’accréditation, pour leur faire remplir à distance les fonctions des employés de l’unité de négociation en grève.

Suivant la décision Unifor et Groupe CRH Canada, le TAT conclut que l’employeur ne peut, en ayant recours au télétravail, contourner les dispositions anti-briseurs de grève. Soulignant les changements provoqués dans le monde du travail par la crise liée à la pandémie de la COVID-19, le TAT refuse d’appliquer une interprétation stricte de la notion d’établissement qui aurait pour effet de permettre à l’employeur de « contourner » l’objectif des dispositions anti-briseurs de grève :

Selon le Tribunal, une interprétation restrictive d’« établissement » visé par l’accréditation dans ce contexte, sans tenir compte de cette nouvelle réalité du télétravail à grande échelle, a pour effet de nier l’existence du droit de grève et celui du droit d’association par le fait même. Depuis l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, ce droit de grève constitue un élément essentiel du droit d’association garanti par la Charte.

L’objectif d’un règlement rapide du conflit de travail ne peut pas se réaliser si l’employeur fait à sa guise en employant ses employés non syndiqués comme il lui convient pour remplir le travail normalement effectué par les employés syndiqués de l’unité en grève.

La requête du syndicat est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal c. Murwanashyaka, 2023 QCTAT 3481

Date de décision: 07/07/2023

Mots-clés: Décision favorable à l'employeur, Effet rétroactif, Effet rétrospectif, Entrée en vigueur, LITAT, LMRSST, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Quérulence, Quérulent

Oumedjkane et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2024 QCTAT 4595

Date de décision: 16/12/2024

Mots-clés: Abusif, Article 9 LITAT, Chance de succès, Conférence préparatoire, Décision favorable à l'employeur, Désintérêt, Dilatoire, Préposé aux bénéficiaires, Requête en rejet sommaire, Saine administration de la justice, Trouble d’adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs

Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, QCCA 180

Date de décision: 08/02/2022

Mots-clés: Article 1 Code du travail, Article 2 d) Charte canadienne, Article 3 Charte québécoise, Article 59 Code du travail, Article 9.1 Charte québécoise, Cadres de premier niveau, Casino, Charte Canadienne, Charte québécoise, Cour d'appel, Croupiers, Décision favorable au syndicat, Définition, Entrave, Liberté d'association, Personne salariée, Requête en accréditation