Oumedjkane et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2024 QCTAT 4595

Date de décision: 16/12/2024

Mots-clés: Abusif, Article 9 LITAT, Chance de succès, Conférence préparatoire, Décision favorable à l'employeur, Désintérêt, Dilatoire, Préposé aux bénéficiaires, Requête en rejet sommaire, Saine administration de la justice, Trouble d’adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs

Le travailleur est préposé aux bénéficiaires. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle de nature psychologique le 4 juillet 2021, dont le diagnostic est, dans un premier temps, un épuisement professionnel et dans un deuxième temps, un trouble d’adaptation avec symptômes anxieux.

La CNESST rend une décision par laquelle elle conclut que les événements décrits par le travailleur ne lui permettent pas de conclure à la survenance d’un accident du travail. Elle refuse la réclamation, car comme l’indique le travailleur le port inadéquat de son masque en période de pandémie génère des conflits avec d’autres professionnels de la santé, des réprimandes ainsi que des mesures disciplinaires. Or, selon la Commission, l’exercice d’un droit de gérance de l’employeur et les difficultés relationnelles ne constituent pas un accident du travail.

À partir de la mi-avril 2024, son syndicat cesse de représenter le travailleur. Le Tribunal tente, en vain, de communiquer avec le travailleur qui est désormais non représenté tantôt par courrier postal et électronique, tantôt par téléphone. Le travailleur ne répond à aucune des correspondances du Tribunal visant à clarifier ses intentions et il ne se présente pas à la conférence préparatoire aux fins de fixer la date d’audience et d’encadrer son déroulement.

Dans ce contexte et en l’absence du travailleur lors d’une audience à venir, l’employeur argue que le travailleur ne peut pas prouver de manière prépondérante les éléments nécessaires pour faire valoir ses droits, que sa contestation n’a aucune chance de succès et qu’elle revêt un caractère abusif ou dilatoire. Dans un objectif de saine administration de la justice, en vertu du premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 9 de la LITAT, l’employeur requiert que le Tribunal rejette sommairement cette affaire.

Dans cette histoire, le travailleur n’est pas joignable, il ne se présente pas lorsqu’il est convoqué par le Tribunal et il ne répond pas aux correspondances qui lui sont transmises. Son attitude et son comportement reflètent son désintérêt. Par conséquent, continuer d’assurer le suivi de cette affaire et prévoir sa mise au rôle vont à l’encontre des objectifs d’une saine administration des ressources du Tribunal, de célérité et d’accessibilité.

Le silence du travailleur et son absence de collaboration forcent le Tribunal à conclure que sa contestation n’a aucune chance raisonnable de succès. Face à ce constat, la Cour d’appel et le Tribunal ont, à maintes reprises, qualifié un tel recours d’abusif ou dilatoire et concluent à son rejet sommaire. La requête en rejet sommaire de l’employeur est accueillie.

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