Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal c. Murwanashyaka, 2023 QCTAT 3481
Date de décision: 07/07/2023
Mots-clés: Abus de droit, Article 16 Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile, Article 51 Code de procédure civile du Québec, Article 55 Code de procédure civile du Québec, Article 68 Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, Article 9 LITAT, Décision favorable à l'employeur, Loi d'interprétation, Loi instituant le Tribunal administratif du travail, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Quérulence, Quérulent, Recours vexatoires, Vexatoire
Dans ce dossier, l’employeur demande que le travailleur soit déclaré quérulent et qu’il lui soit interdit d’introduire une affaire au Tribunal, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation de la présidente. Sa demande s’appuie sur le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa de l’article 9 (le paragraphe 2.1°) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail. L’employeur plaide que monsieur Murwanashyaka a abusé de son droit d’agir en justice en introduisant une multitude de recours qui ont tous été rejetés. Il y a 15 décisions au dossier pour lesquelles le litige se rapporte à un congédiement ayant eu lieu en 201, autant en matière de relations de travail que de SST.
L’affaire soulève les questions suivantes :
- Le Tribunal peut-il considérer des faits antérieurs à l’entrée en vigueur du paragraphe 2.1 de l’article 9 de la LITAT?
- Monsieur Murwanashyaka a-t-il eu un comportement vexatoire ou quérulent?
Le Tribunal réponds aux 2 questions et conclut que l’examen du comportement de monsieur Murwanashyaka n’est pas restreint à la période qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe 2.1° de l’article 9 de la LITAT, soit le 6 octobre 2021. De plus, son comportement justifie d’assortir son droit d’introduire de nouvelles affaires à l’autorisation préalable de la présidente du Tribunal.