Viandes Giroux 1997 inc. et 9271-5622 Québec inc., 2019 QCTAT 646
Date de décision: 08/02/2019
Mots-clés: Accord entre les parties, Article 2631 Code civil du Québec, Article 32 LATMP, Article 9 LITAT, Consentement libre et éclairé, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Désistement, Journalier, Renonciation, Syndrome du canal carpien
Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle le 2 juillet 2016, soit un syndrome du canal carpien gauche. Il dépose une réclamation à la CNESST le 29 septembre suivant. Après son congédiement, il dépose une plainte pour congédiement illégal en vertu de l’article 32 LATMP, qui prévoit qu’un travailleur ne peut être congédié en raison d’une lésion professionnelle.
Le 16 novembre 2016, une entente de règlement est signée entre les parties et le travailleur se désiste expressément de sa plainte. L’employeur soutient que cette entente constitue aussi une renonciation à la réclamation pour lésion professionnelle et demande la déclaration d’irrecevabilité de la réclamation CNESST.
Le tribunal rappelle que l’article 9 LITAT prévoit qu’il peut se prononcer sur l’existence, la portée et la validité d’une entente de règlement. Il reconnaît que celle-ci constitue une transaction au sens de l’article 2631 C.c.Q, qui dispose qu’il s’agit d’un contrat visant à prévenir ou régler un litige au moyen de concessions réciproques. Il note cependant qu’une entente ne peut entraîner la renonciation à un droit prévu par une loi d’ordre public, comme la LATMP, que si ce droit est acquis et que la renonciation est claire et volontaire.
En l’espèce, le Tribunal conclut que le travailleur avait effectivement acquis le droit de produire sa réclamation avant de signer l’entente. Toutefois, bien que la réclamation soit mentionnée dans le préambule, l’entente ne contient aucune clause claire indiquant que le travailleur renonce à ce droit. Le désistement explicite ne vise que la plainte fondée sur l’article 32 LATMP. Le Tribunal souligne que l’article 1 LATMP énonce que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles, ce qui renforce sa nature protectrice. Ainsi, toute renonciation à un droit protégé doit être rédigée de manière explicite.
Pour ces motifs, le Tribunal rejette la question préliminaire soulevée par l’employeur. Il déclare que l’entente signée le 16 novembre 2016 ne constitue pas une renonciation à la réclamation pour lésion professionnelle. Une audience sur le fond des litiges sera convoquée.