Zorzetti et Corporation d'Urgences-santé (CCS), 2022 QCTAT 5055

Date de décision: 10/11/2022

Mots-clés: À l'occasion du travail, Article 2 LATMP, Connexité, Décision favorable à la travailleuse, Douche, Entorse lombaire, Geste de civisme, Pause, Pédalier, Répartitrice, Sphère personnelle, Sphère professionnelle

Sphère personnelle ou professionnelle?

La travailleuse, qui est répartitrice des appels d’urgence sur le quart de nuit, se blesse (entorse lombaire et fracture L3) en chutant dans la douche fournie par l’employeur après avoir utilisé un pédalier mis à la disposition du personnel. La CNESST refuse la réclamation et l’employeur prétend que l’accident n’est pas survenu « à l’occasion du travail ».

Le jour de l’événement, la travailleuse utilise le pédalier durant environ une heure avant sa pause, tout en répondant aux appels. À la fin de l’heure d’exercice, elle va prendre sa douche au début de sa pause. La douche se situe dans le même établissement et sur le même étage où elle exerce son travail.

Le Tribunal retient que l’employeur permet aux travailleurs et travailleuses de prendre une douche dans l’édifice. La qualification de cette permission est peu utile pour résoudre le présent litige. Il importe davantage d’évaluer si la travailleuse est dans une sphère personnelle ou professionnelle lorsqu’elle exerce cette activité. Or, la conclusion qui s’impose est que la travailleuse est demeurée dans une sphère professionnelle puisqu’il s’agit d’une activité qui est reliée au fait que la travailleuse exerce une activité physique tout en travaillant. Ce dernier élément est déterminant afin d’établir une connexité avec le travail

Le TAT détermine également que le fait de prendre une douche après un effort physique fait sur les heures de travail constitue un geste de civisme et de respect envers les collègues de travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775

Date de décision: 07/09/2005

Mots-clés: Article 145 LATMP, Article 2 LATMP, Article 429.49 LATMP, Article 429.56 LATMP, Article 429.59 LATMP, Emploi convenable, LATMP, LITAT, Révision interne, Son emploi, Vice de fond

Ouellet et Sciage et planage Rioux inc., 2018 QCTAT 1945

Date de décision: 17/04/2018

Mots-clés: Article 2 LATMP, Bagarre, Blessure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, Décision favorable au travailleur, Lien de subordination, Pileur de bois, Subluxation du cristallin

Succession de Proulx et Ferme avicole Serge Lefebvre inc. 2022 QCTAT 1350

Date de décision: 22/03/2022

Mots-clés: Article 2 LATMP, Article 2085 Code civil du Québec, Article 2086 Code civil du Québec, Article 2087 Code civil du Québec, Article 2098 Code civil du Québec, Article 2099 Code civil du Québec, Article 2100 Code civil du Québec, Article 9 LATMP, Charpentier menuisier, Décès, Décision favorable au travailleur, Lien de subordination, Loi d'interprétation, Loi sur le bâtiment, Notion de rémunération, Notion de travailleur, Succession, Travail au noir, Travailleur autonome