Cossette et Centre jeunesse Québec, 2010 QCCLP 7205

Date de décision: 30/09/2010

Mots-clés: Agression verbale, Article 2 LATMP, Article 28 LATMP, Article 29 LATMP, Article 30 LATMP, Choc post traumatique, Décision favorable à la travailleuse, Éducatrice, Formation FTQ Plaideur TAT, Lésion psychologique, Menaces de mort, Notion de blessure, Présomption de l'article 28

Rare décision dans laquelle la présomption de l’article 28 LATMP trouve application pour une lésion psychologique, dans la mesure ou il s’agit d’un choc post-traumatique.

La travailleuse occupe l’emploi d’éducatrice au Centre Jeunesse de Québec, qui s’adresse à une clientèle féminine, normalement de 18 ans ou moins. Il s’agit d’une unité que l’on qualifie de « sécuritaire », visant une clientèle ayant des problèmes de consommation, de violence, de fugue ou d’autres problèmes sérieux. Le 25 septembre 2008, elle est victime d’une violente agression verbale (menaces de mort) et d’une tentative d’agression physique évitée de justesse par l’intervention d’un collègue de travail.

Elle fait une réclamation à la CSST, qui la refuse et déclare que la travailleuse ne fut pas victime d’une lésion professionnelle à cette date.

Dans ce dossier, le tribunal tient à préciser que le seul diagnostic à retenir aux présentes est celui de choc post-traumatique tel que posé par le médecin traitant de la travailleuse dans le contexte de l’évolution du suivi médical subséquent aux événements du 25 septembre 2008.

Une fois cela établit, pour les motifs juridiques invoqués en prémisse, le tribunal conclut que ce diagnostic peut correspondre à une blessure au sens usuel de ce terme. D’autre part, conformément à la preuve non contredite et corroborée par des éléments objectifs, il est établi que cet état s’est produit sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail. Il en résulte donc que la présomption prévue à l’article 28 s’applique, la travailleuse devant en bénéficier. Il s’agit donc d’une lésion professionnelle et la contestation de la travailleuses est accueillie.

Télécharger le document

Résultats connexes

Beaulieu et Moulins LPM inc. (F), 2024 QCCTAT 1297

Date de décision: 12/04/2024

Mots-clés: Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Décision favorable au travailleur, Emballeur, Hors délai excusé, Itinérance, Motif raisonnable, Précarité, Révision hors-délai, Situation sociale

Plante et Sucro Can inc., 2018 QCTAT 252

Date de décision: 17/01/2018

Mots-clés: Aggravation d'une condition personnelle, Article 2 LATMP, Article 30 LATMP, Cancer de la prostate, Cancer de la vessie, Chimiste, Décision favorable au travailleur, Exposition aux radiations, Maladie professionnelle, Maladie reliée aux risques particuliers du travail

Casaubon-Martel et Aciers Orford inc., 2017 QCTAT 5460

Date de décision: 30/11/2017

Mots-clés: Article 10 LATMP, Article 11 LATMP, Article 358 LATMP, Article 358.2 LATMP, Article 365 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Article 76 LATMP, Article 77 LATMP, Article 80 LATMP, Décision favorable au travailleur, Étudiant, Hors délai, Indemnités, LATMP, Loi sur la justice administrative, Motif raisonnable, Non application de l'article 365 LATMP, Révision base salariale, Révision et recours devant le TAT (articles 349 à 366)