Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada) et Hmamou, 2022 QCTAT 4543

Date de décision: 06/10/2022

Mots-clés: Article 25 LATMP, Article 27 LATMP, Camionneur, Code de la sécurité routière, Conditions routières, Décision défavorable à l'employeur, Décision favorable au travailleur, Entorse cervicale, Entorse lombaire, Lacération cuir chevelu, Loi remédiatrice, Négligence grossière et volontaire, Téméraire, Tempête de neige, Vitesse

Le travailleur, un livreur, a été victime d’un accident de la route. Il a produit une réclamation pour des diagnostics d’entorse cervicale, d’entorse lombaire, de contusion au pouce gauche et de lacération du cuir chevelu. La CNESST a accepté sa réclamation.

L’employeur prétend que l’accident de la route est survenu uniquement en raison de la négligence grossière et volontaire du travailleur au sens de l’article 27 de la LATMP. L’employeur est d’avis que le travailleur n’a pas suivi les bonnes règles de conduite et qu’il a été imprudent, ce qui allait à l’encontre des méthodes qui sont enseignées dans le cadre des séances de formation continues offertes aux chauffeurs. Des mesures disciplinaires ont été imposées à ce dernier suivant l’accident de la route.

Selon le Tribunal, bien que le travailleur ait pu manquer de prudence dans sa conduite et commettre une erreur de jugement, son comportement ne peut être assimilé à de la négligence grossière et volontaire. Ce dernier roulait à une vitesse relativement constante de 100 kilomètres à l’heure (km/h) depuis son départ, ce qui correspondait à la vitesse permise. Le fait d’excéder parfois la vitesse maximale de 3 km/h ne permet pas de conclure à une négligence grossière et volontaire. Aussi, il n’est pas du ressort du Tribunal de juger du bien-fondé ou non des mesures imposées, qui relèvent des droits de la direction de l’employeur. Au surplus, cette situation ne permet pas de conclure automatiquement à la présence de négligence grossière et volontaire.

Le travailleur aurait pu être plus prudent, rouler moins vite et tenter des manœuvres de conduite différentes. La séquence des événements tend à démontrer une erreur de jugement et une certaine imprudence de sa part. Celui-ci n’a pas envisagé que, en même si la tempête de neige était terminée lors de son départ, les conditions routières et météorologiques n’étaient pas idéales et étaient susceptibles de changer en cours de route. Toutefois, dans la mesure où la preuve ne démontre pas l’existence d’un geste téméraire qui serait assimilable à de la négligence grossière et volontaire, il y a lieu de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

La contestation de l’employeur est rejetée.

Télécharger le document

Résultats connexes

Carroll et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus — Entretien), 2019 QCTAT 2803

Date de décision: 18/06/2019

Mots-clés: Article 270 LATMP, Article 271 LATMP, Article 352 LATMP, Article 84 LATMP, Décision favorable au travailleur, Intérêt réel et actuel à réclamer, LATMP, Réclamation hors délai

Via Rail Canada inc. et Lareau, 2017 QCTAT 459217

Date de décision: 02/10/2017

Mots-clés: Alerte aux décibels, Article 272 LATMP, Article 352 LATMP, Assistance de la CNESST, Décision favorable au travailleur, Délai prolongé en cas de motif raisonnable (article 352), Hors délai, Motif raisonnable, Récidive rechute ou aggravation, Surdité professionnelle, Unifor

Bissonnette et Goodyear Canada inc., 2016 QCTAT 1413

Date de décision: 03/03/2016

Mots-clés: Article 188 LATMP, Article 189 LATMP, Décision favorable au travailleur, La politique de la CNESST ne lie pas le TAT, Loi sur l'assurance maladie, Loi sur la Régie de l'assurance maladie, Règlement sur l'assistance médicale, Règlement sur les aides auditives et les services assurés, Surdité, Surdité professionnelle, Système infrarouge pour l'écoute de la télévision, Unifor