Laviolette et Fabspec inc., 2022 QCTAT 4525

Date de décision: 06/10/2022

Mots-clés: Absence de preuve, Allaitement, Article 46 LSST, Décision favorable à la travailleuse, Émanations, Fumées, Lait maternel, Notion de danger, Notion de risque, Propane, Retrait préventif, Risque chimique, Soudeuse, Soudure

La travailleuse occupe un poste dans une usine. Avant la date prévue pour son retour au travail à la suite d’un congé parental, elle a obtenu un certificat médical recommandant un retrait préventif puisque ses conditions de travail comportent des dangers pour son enfant allaité. La CNESST a refusé sa demande de retrait préventif.

Selon la travailleuse, le danger pour l’enfant allaité correspond à une atteinte à la santé de son enfant par l’ingestion de son lait maternel contaminé par des substances chimiques inhalées sur les lieux de son travail. Ces substances sont du propane, les fumées de soudage présentes dans l’usine et les émanations provenant de la table à brûler ou de la machine à couper les plaques d’acier. L’existence d’un seul danger a été démontrée de façon prépondérante, soit celui de la contamination du lait maternel de la travailleuse par l’inhalation de fumées de soudage. La travailleuse est exposée à des fumées de soudage dans les 2 usines de l’employeur: dans la première, ces fumées proviennent des activités des autres employés, tandis que, dans la seconde, elles sont causées par les activités de soudure qu’exerce la travailleuse elle-même.

Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que cette exposition entraîne la contamination du lait maternel et, par la suite, un danger pour la santé de l’enfant allaité. En effet, la jurisprudence établit le principe de la force probante du certificat délivré par le médecin de la travailleuse lorsqu’il constate les mêmes dangers que le médecin désigné par le directeur de santé publique, comme en l’espèce.

En l’absence d’une preuve de l’inexistence de ce danger pour l’enfant allaité lorsque la mère est exposée à des fumées de soudure, le Tribunal peut tenir pour avérée son existence. Il est vrai que les concentrations de particules toxiques dans les fumées de soudage auxquelles la travailleuse est exposée à ses postes de travail n’ont pas été établies. La jurisprudence a cependant déclaré, dans une situation semblable, que «l’esprit de la loi est de protéger l’enfant allaité des dangers auxquels est exposée sa mère dans son environnement de travail» et que cet objectif «doit primer et [qu’]il y a lieu de « favoriser le retrait préventif plutôt que d’exposer l’enfant allaité »».

Par conséquent, le retrait préventif est accordé à compter du 19 avril 2021. La contestation de la travailleuse est accueillie.

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Mots-clés: Article 51 LSST, CHSLD, Cour supérieure, Covid 19, Décision favorable au syndicat, Équipement de protection individuel, Inspecteur CNESST, Inspectrice CNESST, INSPQ, Loi sur la santé et sécurité du travail, Loi sur la santé publique, Loi sur les services de santé et les services sociaux, Masques N-95, Moyens de protection individuelle, Notion de danger, Obligations, Pouvoirs de l'inspecteur, Pouvoirs du tribunal, Prévention, SQEES 298

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