Ouellet c. Tribunal administratif du Travail, 2024 QCCS 621

Date de décision: 29/02/2024

Mots-clés: Article 227 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Cour supérieure, Décision favorable à la travailleuse, Demande de réaffectation, Droit à la réaffectation, Mesure discriminatoire, Plainte article 227 LSST, Représailles de l'employeur, Retrait préventif, Sergente de patrouille, Travailleuse enceinte

La travailleuse a remis à l’employeur un certificat médical qui attestait son état de grossesse et qui établissait que les conditions de son travail comportaient des dangers physiques pour elle-même ou pour son enfant à naître. L’employeur a refusé la demande de la travailleuse d’être réaffectée à des tâches qu’elle était raisonnablement en mesure d’accomplir et qui ne comportaient pas de tels dangers. Celle-ci a déposé une plainte en vertu de l’article 227 LSST, alléguant que le refus ou l’omission de l’employeur d’analyser sa demande de réaffectation constituait une mesure discriminatoire ou de représailles en raison de l’exercice d’un droit résultant de la LSST. La CNESST a déclaré la plainte irrecevable au motif que la travailleuse n’avait subi aucune mesure ni aucune sanction au sens de la loi.

Le TAT a confirmé cette décision. Il a conclu que, par sa plainte, la travailleuse invoquait un droit à la réaffectation, lequel n’est pas prévu aux articles 40 et 41 LSST.

La Cour supérieure explique que le TAT a adopté une interprétation restrictive de ce que constitue le «droit à la réaffectation», alors que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dionne, s’est prononcée sur l’objet de la loi précisément dans un contexte d’interprétation des articles 40 et 41 LSST et qu’elle a clairement reconnu un «droit à une réaffectation», bien qu’il ne s’agisse pas d’un «droit de réaffectation» de la nature d’une obligation de résultat pour l’employeur. Il est déraisonnable de conclure qu’une travailleuse enceinte bénéficie d’un droit «de demander d’être réaffectée» à des tâches sécuritaires, tout en soutenant que l’employeur n’a aucune obligation «de donner suite à cette demande». La plainte de la travailleuse doit être examinée à la lumière des droits dont bénéficie une travailleuse enceinte, au sens des articles 40 et 41 LSST, dont celui pour cette dernière d’obtenir une réponse motivée de l’employeur à la suite de sa demande d’affectation afin que soit analysé le motif du refus par le décideur.

La Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire et retourne le dossier au TAT afin qu’il rende une décision en conformité avec la LSST.

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Date de décision: 02/12/2022

Mots-clés: Article 509 Code de procédure civile, Article 51 LSST, Cour supérieure, Décision favorable à l'employeur, Décision favorable à la travailleuse, Fils, Injonction, Ordonnance de protection, Violence à caractère familiale, Violence physique, Violence psychologique

Montpetit et Services de santé DCC (Québec) inc., 2023 QCTAT 292

Date de décision: 18/01/2023

Mots-clés: Article 46 LSST, Article 9 LSST, Contamination, Contamination biologique, Contamination virale, Décision favorable à la travailleuse, Détartrage, Exposition à un agent infectieux, Hépatite C, Hygiéniste dentaire, Notion de danger, Notion de risque, Outils coupants, PMSD, Preuve documentaire, Prophylaxie, Retrait préventif de la travailleuse qui allaite, Sang, VHC, VIH

Desrosiers et CH Pierre Le-Gardeur, 2023 QCTAT 5061

Date de décision: 30/11/2023

Mots-clés: Article 1 LATMP, Article 42 LSST, Article 44 LATMP, Article 45 LATMP, Article 65 LATMP, Article 67 LATMP, Bénéfices marginaux, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, Capacité de gains, Décision favorable à la travailleuse, Indemnités de remplacement de revenu, PMSD, Préposée au service alimentaire, Prime Covid, Retrait préventif, Revenu brut assurable, Salaire minimum assurable