Jenkins et Gardium Sécurité inc., 2023 QCTAT 697

Date de décision: 13/02/2023

Mots-clés: Article 1 LSST, Contaminant, Covid 19, Décision défavorable au travailleur, Définition, Diabète de type 2, Gardien de sécurité, LMRSST, Loi favorisant l'information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, Retrait préventif, SARS-CoV-2

Le travailleur occupe un poste d’agent de sécurité sur les lieux d’une usine de préparation de produits alimentaires. Étant atteint de diabète de type 2, il dépose une demande de réaffectation ou de retrait préventif auprès de la CNESST en raison de l’exposition à un contaminant, soit le virus SARS-CoV-2. La CNESST refuse cette demande.

Le Tribunal doit déterminer si la situation factuelle permettrait en l’espèce d’accorder un retrait préventif au travailleur. Pour le TAT, il n’est aucunement démontré que des éléments d’exposition, de gestion du traitement des personnes infectées et de prévention de la contamination «font partie intrinsèque des activités de l’employeur». Il n’est pas démontré que le poste du travailleur, ses tâches ou son milieu de travail s’inscrivent dans des activités pouvant «générer» le contaminant allégué, même s’il est vraisemblable que le virus SARS-CoV-2 circulait dans le milieu de travail comme ailleurs.

Le TAT explique qu’un élément important a été ajouté à la définition légale de «contaminant» lors de la modification de la LSST en 2015, à l’occasion de l’adoption de la Loi favorisant l’information sur la dangerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Il s’agit d’une modification fondamentale introduisant une pierre angulaire qui permet d’orienter l’interprétation, la portée et l’application du terme «contaminant». En effet, les termes «généré par» encadrent maintenant la notion de «contaminant» en créant un lien plus direct et étroit avec l’activité de l’employeur. Pour interpréter la portée de cette modification du législateur, le présent tribunal explique que Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail n’apporte aucun changement, la notion de «contaminant» implique qu’il ait été généré, produit ou engendré par un équipement, une machine, un procédé, une substance ou une matière dangereuse présents chez l’employeur aux fins de ses activités.

Par conséquent, le travailleur n’a pas droit à un retrait préventif, sa contestation est rejetée.

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