Côté-Sabourin et Ménage2 inc. 2024 QCTAT 1966

Date de décision: 31/05/2024

Mots-clés: Arrêt Dionne, Article 40 LSST, Conditions d'ouverture, Décision favorable à la travailleuse, Mise à pied, PMSD, Préposée à l'entretien ménager, Travailleuse enceinte

En décembre 2020, la travailleuse occupe l’emploi de préposée à l’entretien ménager après construction chez Ménage2, l’employeur. Le 28 décembre 2020, alors qu’elle est en congé pour la période des Fêtes, la travailleuse  apprend qu’elle est enceinte et avise aussitôt son employeur. Ce n’est que le 4 janvier 2021 que la travailleuse peut consulter un médecin dans une clinique. Le Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite attestant de dangers pour la travailleuse de poursuivre ses tâches est signé le lendemain et remis à l’employeur le 6 janvier 2021.

Suivant les informations fournies par l’employeur, la CNESST a décidé que la travailleuse ne pouvait bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger ». Elle a, en effet, estimé qu’au moment de sa demande, la travailleuse n’était plus à l’emploi de Ménage2.

La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal. Elle soutient qu’elle aurait travaillé après la période des Fêtes, soit à compter du 7 janvier 2021. Au soutien de ses prétentions, elle dépose des copies de messages écrits échangés via l’application de messagerie Messenger entre l’employeur et d’autres travailleuses, leur assignant du travail à compter du 7 janvier 2021.

Pour pouvoir bénéficier du programme « Pour une maternité sans danger », une travailleuse doit :

  • être une travailleuse au sens de la Loi;
  • être enceinte;
  • fournir le certificat prévu à l’article 33 qui atteste des dangers;
  • être apte au travail;
  • être disponible pour une affectation;
  • remettre le certificat à son employeur.

Le Tribunal fait droit à la demande de la travailleuse. La preuve permet de conclure qu’elle aurait travaillé à compter du 7 janvier 2021 et que toutes les conditions d’ouverture au programme « Pour une maternité sans danger » sont satisfaites. Sa contestation est accueillie et elle peut donc bénéficier de ce programme.

Télécharger le document

Résultats connexes

Marois et Centre d'accueil St-Hilaire, 1989 QCCALP

Date de décision: 10/10/1989

Mots-clés: Article 33 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Certificat, Condition essentielle, Décès, Décision favorable à la travailleuse, Médecin traitant, Préposée à l'entretien ménager, Renonciation, Retrait préventif

Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2023 QCTAT 1141

Date de décision: 08/03/2023

Mots-clés: Article 182 LSST, Article 191.1 LSST, Article 193 LSST, Article 51 LSST, Avis de correction, Avis de dérogation, Contestation d'une décision de l'inspecteur de la CNESST, Décision de l'inspecteur CNESST, Décision favorable au syndicat, Inspecteur CNESST, Ondes radio, Policiers et policières

Cité de la santé de Laval et Houle, 1988 QCCALP

Date de décision: 20/12/1988

Mots-clés: Article 2 LSST, Article 3 LSST, Article 36 LSST, Article 40 LSST, Article 41 LSST, Article 44 LATMP, Article 9 LSST, Avis du médecin traitant, CALP, Certificat pour le retrait préventif, Décision favorable à la travailleuse, Force probante, Gants, Hématologie, Hépatite A, Hépatite B, Laboratoire, Moyens de protection individuelle, Notion de risque, Réaffectation, Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, Risques biologiques, Sida, Technicienne en laboratoire